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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00219 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Février 2014, enregistrée sous le no 12/ 00957
BES-PIANET
C/
SAMCV MATMUT ATMUT)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Julie X...
...
20200 BASTIA
assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAMCV MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
66 Rue de Sotteville
76030 ROUEN CEDEX
ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er novembre 2010 à Bastia, le véhicule de Julie X...a été incendié et totalement détruit.
Mme X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia la compagnie Matmut, assureur du véhicule, pour obtenir sa condamnation à lui payer 24 175 euros au titre de la garantie contractuelle, ainsi que des dommages-intérêts ;
Par jugement contradictoire du 27 février 2014 le tribunal de grande instance de Bastia a :
¿ dit que la clause 27 des conditions générales du contrat souscrit par Mme X...auprès de la Matmut, qui prévoit qu'est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui sciemment : « fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre, emploie comme justifications des documents mensongers » n'est ni abusive ni illisible,
¿ dit que Mme X...a fait une fausse déclaration intentionnelle portant sur les conditions et le prix d'achat du véhicule litigieux, qui entraîne la déchéance de la garantie d'assurance pour le sinistre survenu le 1er novembre 2010,
¿ débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes,
¿ condamné Mme X...à payer la somme de 1 000 euros à la Matmut au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné Mme X...aux dépens.
Mme X...a formé appel de cette décision le 11 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2014, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et :
¿ de rejeter toutes les demandes de la Matmut,
¿ de dire et juger nulle la clause de déchéance invoquée par l'assureur,
¿ de dire que la Matmut ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration ou de l'usage de faux documents, qu'elle doit garantir la perte du véhicule de Mme X...,
¿ de la condamner à lui payer la somme de 24 175 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi recommandé du 19 septembre 2011 et d'ordonner leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,
¿ de la condamner à à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
¿ de la condamner en outre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2014 la Matmut demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme X...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est du 11 février 2015.
SUR CE :
La Matmut entend faire application de la clause numéro 27 du contrat d'assurance qui prévoit « est déchu de tout droit à garantie l'assuré qui, sciemment :
- fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.
- emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers. »
Cette clause s'applique donc lorsque l'assuré fournit volontairement des documents falsifiés ou erronés, pour obtenir une indemnisation supérieure à celle il devrait normalement avoir droit.
En l'espèce Mme X...a adressé à l'assureur une déclaration d'accident puis une fiche de renseignements, elle a ensuite fourni le contrat de vente du véhicule ainsi que le certificat de cession ; ces documents, qui comportent toutes les caractéristiques du véhicule, indiquent que le vendeur est Mme Y..., domicilié à Elchstatt en Allemagne, que le véhicule a été vendu pour 27 900 euros, et que la vente est intervenue le 4 février 2010. Les propres investigations de la Matmut l'ont conduite à retrouver un contrat de vente concernant le même véhicule et le même acheteur mais indiquant que le vendeur est Monsieur Z...(domicilié à la même adresse que Mme Y...) et que le prix de vente est de 26 500 euros (26 900 sur la traduction), ainsi qu'un certificat de cession de véhicule mentionnant également Monsieur Z...comme vendeur.
Ensuite, à la demande de l'assureur, et pour satisfaire à l'article L561-10-2 du code monétaire et financier Mme X...a fourni des justificatifs relatifs au financement du véhicule, à savoir : l'attestation sur l'honneur et le relevé de compte de sa tante Mme A..., qui lui a donné 20 000 euros en espèces, ainsi que le certificat de cession du véhicule de celle-ci pour la somme de 8 000 euros.
Les distorsions entre les documents produits par l'assuré et ceux obtenus par l'assureur portent donc sur l'identité du vendeur, mais il s'agit de personnes domiciliées à la même adresse, et sur le prix, mais la différence n'est que de 1 400 euros. Mme X...a donné des explications cohérentes sur ces distorsions en expliquant qu'elle avait mandaté M. B...pour conclure la vente, celui-ci lui ayant fait au préalable signer plusieurs exemplaires vierges de certificats de cession d'un véhicule en langue française ; la somme de 1 400 euros pourrait donc représenter la rémunération du mandataire. Mme X...souligne à juste raison que rien ne démontre qu'elle avait connaissance de documents relatifs à la vente, autres que ceux qu'elle a produits auprès de l'assureur, ni qu'elle a payé pour le véhicule un prix autre que celui déclaré, l'origine des fonds n'apparaissant d'ailleurs pas suspecte eu égard aux documents qu'elle a fournis.
Il n'est donc pas établi avec certitude que les documents relatifs à la cession du véhicule, fournis par Mme X...présentent un caractère mensonger en ce qui concerne le prix d'achat du véhicule stricto sensu, et que c'est de mauvaise foi qu'elle aurait volontairement occulté les documents faisant apparaître Mr Z...comme vendeur et un prix d'achat de 26 500 euros au lieu de 27 900 euros.
En outre, la différence de 1 400 euros sur le prix d'achat n'a aucune incidence sur la valeur de remplacement du véhicule puisqu'à dire d'expert, (rapport d'expertise du 2 décembre 2010) l'indemnisation
due à Mme X...est égale à la valeur de remplacement du véhicule, soit 19 600 euros TTC, évaluation dans laquelle la valeur d'achat n'entre pas en compte.
La Matmut n'est donc pas fondée à revendiquer l'application de l'article 27 des conditions générales du contrat, et doit donc bien sa garantie à Mme X....
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation, Mme X...voudrait voir porter celle-ci à 24 000 euros en se fondant sur des évaluations sur Internet, cependant il convient de constater que ces évaluations concernent des véhicules présentant un kilométrage maximum de 20 000 km alors que le véhicule, au jour de l'incendie, en présentait 30 000, et se trouvait selon l'expert en mauvais état. En l'absence d'un autre avis expertal il convient de retenir l'évaluation de la SARL Paolini.
Aux termes des conditions particulières du contrat de l'indisponibilité véhicule en cas de vol est de 35 euros par jour pendant 15 jours soit 525 euros.
La Matmut versera donc à Mme X...la somme de 19 600 + 525 = 20 125 euros.
La somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2011. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1154 du code civil.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée, Mme X...ne démontrant pas subir un préjudice autre que celui réparé par le versement de la somme due avec les intérêts de retard.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée équité. Les dépens seront laissés à la charge de la Matmut.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que la Matmut doit garantir la perte du véhicule de Mme X...,
En conséquence, condamne la Matmut à payer à Mme X...la somme de vingt mille cent vingt cinq euros (20 125 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Matmut à payer à Mme X...la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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