Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-16.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.108
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Attendu que d'après ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu que Mme X... s'est fait transporter en ambulance les 3 et 13 juillet 1984 au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône pour y faire contrôler l'évolution des fractures consécutives à l'accident dont elle avait été victime, puis pour revenir au lieu de sa résidence ;
Attendu que pour accorder la prise en charge de ces frais de transport, la Commission de première instance énonce que les frais de déplacement doivent être remboursés lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile en ambulance après avoir reçu des soins hospitaliers et que les termes "rejoindre son domicile" doivent s'entendre d'une façon générale et ne pas s'appliquer au seul trajet de retour, l'aller et le retour étant en effet indissociable dès lors qu'aucune condition de durée du séjour n'est précisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux, qui n'avait pas pour but une hospitalisation, n'entrait dans aucun des cas limitativement prévus à l'article 8-1 modifié de la loi du 12 juillet 1966, la Commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue, le 4 juillet 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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