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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-45.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.530

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Richard X..., demeurant ... 411, 27000 Evreux, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société Evreux distribution, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1991 par la société Evreux distribution ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 29 août 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1998) d'avoir déclaré justifié par une cause réelle et sérieuse son licenciement alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est contentée d'examiner les pièces produites par l'employeur à l'appui du licenciement en excluant celles susceptibles de démentir la réalité des faits allégués et sans demander la communication de pièces qu'il avait sollicitée et d'autre part, elle s'est abstenue de répondre à ses conclusions qui soutenaient que le motif du licenciement était de nature économique ; que, ce faisant, elle a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions et examiné les pièces communiquées ; qu'exerçant le pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz