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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 03-47.938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.938

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que Mme X..., qui était employée comme caissière par M. Y..., locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, a été licenciée le 24 décembre 1998, pour motif économique, en raison de la cessation du contrat de location-gérance au 28 février suivant, avec un délai de préavis d'un mois ; que le 27 février 1999, cet employeur a informé les salariés licenciés de l'existence d'un repreneur, en leur indiquant qu'ils n'étaient pas licenciés et qu'ils devaient se présenter à leur poste de travail ; qu'invitée par le nouveau locataire gérant, le 2 mars 1999, à reprendre son service, Mme X... s'y est refusée et a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, dirigées contre M. Y... ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel retient, d'une part, que l'ambiguïté de la lettre de rupture justifiait l'interprétation que le conseil de prud'hommes en avait faite, en considérant qu'elle constituait en réalité une décision de poursuite de l'exécution du contrat de travail, sauf avis contraire du nouvel exploitant du fonds, d'autre part, que cette analyse était confortée par le paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 24 janvier au 28 février 1999 ; Attendu cependant que le salarié licencié pour motif économique à l'occasion de la résiliation du contrat de location gérance d'un fonds de commerce dont l'exploitation est ensuite poursuivie ne peut être privé du droit de demander réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi que si le contrat de travail s'est effectivement poursuivi avec le nouvel employeur malgré le licenciement, ou s'il a refusé l'offre de poursuite de son contrat de travail faite par le repreneur avant l'expiration du délai de préavis faisant suite au licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part, que la lettre du 24 décembre 1998 était une lettre de licenciement qui ne nécessitait aucune interprétation, et alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas de ses constatations que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi d'un commun accord au-delà du terme du préavis et jusqu'au jour où le nouveau locataire gérant lui a demandé de reprendre son service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz