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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 151, boucle de Bellevue, 83140 Six-Fours-les-Plages,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la Société de valorisation et d'aménagement (Sovame), société anonyme, venant aux droits de la société Sovacodec, dont le siège est zone industrielle Toulon Est, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société de valorisation et d'aménagement (Sovame), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les factures présentées par la société Sovame se rapportaient toutes aux frais de transport, de déménagement et de réinstallation d'un atelier de réparations, d'un bureau et d'un bungalow sanitaire nécessitant démontage et remontage, et ce pour lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions semblables à celles dont elle bénéficiait dans les locaux dont elle était évincée, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'éviction au vu des documents qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'importance du préjudice d'immobilisation subi par le bailleur en conséquence de la nécessité de remettre les lieux loués en état après le départ de la locataire, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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