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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-20.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.968

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL X... construction et de M. Daniel X..., demeurant ..., 2°/ du Cabinet Mouchonnier, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet Mouchonnier, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., gérant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée X... construction, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juillet 1994) de l'avoir condamné au paiement des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que le financement d'un véhicule et d'un parking, tous deux pris en charge par la société, constituaient des avantages injustifiés au bénéfice de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce véhicule et ce parking étaient nécessaires à l'activité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les créances apportées par M. X... à la société X... construction, pour un montant total de 1 299 368 francs, ainsi que l'apport en numéraire de 200 000 francs qu'il avait effectué, pouvaient faire légitimement croire à M. X... que la société était financièrement en mesure de lui verser le salaire qu'il percevait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'en se fondant sur les comptes de la société X... construction, tels qu'ils avaient été établis par le cabinet d'expertise comptable Mouchonnier, pour en déduire que M. X... avait commis des fautes de gestion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces comptes étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas demandé à la cour d'appel de rechercher si le financement du véhicule par la société constituait un avantage justifié; Attendu, d'autre part, que si, dans ses conclusions, M. X... invoquait l'apport de créances et de fonds personnels, il n'a pas tiré de ce fait la conséquence que fait valoir le moyen; Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les comptes de la société, tels qu'établis par le cabinet d'expertise comptable Mouchonnier pour caractériser les fautes de gestion de M. X... mais sur les constatations de l'expert désigné par le juge-commissaire; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans ses deux premières branches, le moyen est, pour le surplus, mal fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Mouchonnier; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz