Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-42.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.664

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Cibomat, venant aux droits de la société Vannesson et Cie, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cibomat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... est employé, depuis 1979, en qualité de magasinier-cariste par les Etablissements Vannesson, aux droits desquels se trouve la société Cibomat ; que, faisant valoir qu'à la suite de la modification par l'employeur de son horaire de travail, il est le seul salarié de l'entreprise à travailler tous les samedis matins et à subir une pause de trois heures entre le travail du matin et celui de l'après-midi, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir rétablir dans son horaire de travail originaire et obtenir paiement de dommages-intérêts pour discrimination et préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de retour à l'horaire normal de l'entreprise, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté, pour la fixation des heures de service, le cadre légal à l'intérieur duquel l'employeur dispose de son pouvoir d'organisation ; qu'il existe une prééminence de l'horaire collectif en matière d'horaires de travail du salarié ; que M. Y... ne constitue pas, à lui seul, un service puisque d'autres salariés sont également magasiniers comme lui ; que le fait que les magasiniers aient des tâches plus spécifiques (manutentionnaire, cariste, chauffeur) ne peut amener à conclure que M. Y... constitue à lui seul un service car il effectue également des tâches autres que cariste, notamment le samedi matin où il est seul sur le parc ; que M. Y... a protesté, par courrier du 17 novembre 1994, contre les horaires qu'on imposait à lui seul et non aux autres salariés de l'équipe ; que le fait qu'il n'ait pas contesté les horaires du samedi matin depuis novembre 1992 ne signifie nullement que cet horaire ait été établi à sa demande ; qu'enfin, le fait que le salarié ait signé, le 2 janvier 1997, un contrat de travail stipulant que "l'horaire de travail et sa répartition ne constituent pas un élément essentiel de l'acceptation de celui-ci" ne donne pas pour autant pouvoir à l'employeur de déroger aux règles posées par le Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la différence de M. Y..., les autres magasiniers étaient appelés à effectuer les livraisons à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur avait pu imposer au salarié, dans le cadre de son pouvoir de direction, un horaire de travail différent de celui des autres magasiniers ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen, qu'il est le seul salarié à avoir un horaire de travail individualisé, à percevoir des gratifications annuelles infimes, représentant environ un vingtième de ce qui est accordé à ses collègues, à subir une stagnation de son salaire depuis 1995, à subir un déclassement de fait à l'occasion de l'application de la nouvelle grille de classification, alors que de nombreuses attestations de clients établissent ses compétences et son attitude positive vis-à-vis de la clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la preuve de l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement dont le salarié aurait été victime, n'était pas rapportée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes de fin d'année, la cour d'appel énonce que les gratifications de fin d'année versées à M. Y... de 1987 à 1994 n'étaient pas fixes ; que la comparaison des primes perçues par MM. Z..., Nicolas, Privé et Toupet confirme cette absence de fixité puisqu'elles varient, en valeur absolue, de 5 000 à 6 700 francs, soit de 72 % à 95 % du salaire mensuel ; que, dès lors, la société Cibomat est fondée à soutenir que ces gratifications sont des libéralités qui n'ont acquis aucun caractère obligatoire et qui sont attribuées en fonction de l'assiduité, de la qualité du travail et du service rendu à la clientèle ; qu'en réduisant ou supprimant la gratification remise à M. Y..., l'employeur a pu tenir compte de son manque d'empressement ou de sa méconnaissance des matériaux qui sont attestés par MM. X..., Galilée et Giroux qui sont des chefs d'entreprise, clients de la société Cibomat ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait perçu chaque année, jusqu'en 1990, une prime de fin d'année dont le montant avoisinait 80 % du salaire mensuel, de sorte qu'elle revêtait un caractère de fixité, la rendant obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes de fin d'année, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cibomat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz