Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-24.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-24.645

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2011), que Simone X... a été placée sous sauvegarde de justice le 9 janvier 2001, puis sous tutelle le 15 mai 2001, avant de décéder le 17 juin 2001 ; qu'elle avait souscrit, le 6 mars 1996, un contrat d'assurance-vie et désigné, par un avenant du 8 juillet 1999, comme bénéficiaires M. et Mme B... ; que, par testament olographe du 17 octobre 2000, Simone X... avait institué ces derniers comme légataires universels ; que, par acte des 15 et 20 janvier 2004, M. Y..., fils naturel de la défunte, a assigné les époux B... en nullité dudit avenant ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ; Attendu qu'en application de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, c'est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'ayant relevé qu'il ne ressortait d'aucune constatation médicale précise et circonstanciée, ni d'aucun trouble du comportement de la défunte qu'avant le mois de mai 2000, celle-ci ait été atteinte d'une insanité d'esprit, c'est par une appréciation souveraine des pièces produites dont celles émanant de l'expert Z..., que la cour d'appel a estimé, en l'absence de preuves de l'insanité d'esprit de Simone X... à l'époque de la souscription de l'avenant du 8 juillet 1999, que l'action en nullité contre cet acte devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Claude Y... de sa demande d'annulation de l'avenant du 8 juillet 1999 portant modification des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie du 6 mars 1996 et d'avoir dit que la CNP remettra à M. et Mme B..., les fonds, objet du contrat d'assurance vie ; AUX MOTIFS QUE « Mme Simone X... ayant fait l'objet d'une mesure de tutelle avant son décès, il en résulte que l'action en nullité engagée par son héritier contre l'avenant du 8 juillet 1999 est recevable en application de l'article 489-1-3° ancien du code civil ; que, toutefois, si l'expert Philippe Z... relevait que les signes cliniques entrant dans le cadre pathologique d'un affaiblissement sénile, traduisaient une entrée dans la maladie depuis plusieurs années et concluait que cet affaiblissement mental était évolutif depuis plusieurs années, il ne ressort d'aucune constatation médicale précise et circonstanciée, ni d'aucun trouble du comportement qu'aurait manifesté Mme Simone X..., qu'avant le mois de mai 2000, celle-ci ait été atteinte d'une obnubilation de ses facultés de raisonnement et de perception de sa situation personnelle, caractéristique d'une insanité d'esprit, ne s'étant jamais livrée jusqu'à cette époque à des actes inconsidérés, compromettant sa situation financière et matérielle et traduisant une incapacité à percevoir la réalité de cette situation, étant relevé que la désignation en juillet 1999 de M. et Mme B... en qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance vie qu'elle avait auparavant souscrit, ne compromettait en rien cette situation puisque le capital afférent à ce contrat ne pouvait être versé aux bénéficiaires qu'après son décès et que ce capital était toujours susceptible de rachat durant la vie de l'intéressé ; qu'en l'absence de preuves de l'insanité d'esprit dont aurait souffert Mme Simone X... à l'époque de la souscription de l'avenant du 8 juillet 1999, l'action en nullité contre cet acte par M. Claude Y... doit être rejetée ; » ALORS, D'UNE PART, QUE, ainsi que l'avait retenu le premier juge, non seulement, selon le Dr Z..., « l'état d'affaiblissement mental, de vulnérabilité et d'influençabilité mis en évidence en décembre 2000 par le psychiatre expert A... était déjà présent et évolutif depuis plusieurs années » mais encore, selon le même Dr Z..., la gravité ancienne de cet affaiblissement était étayée médicalement par la révélation d'« une hypodensité périventriculaire au scanner cérébral, relevée en février 2001, montrant une évolution cérébrale ancienne et importante » ; que, dès lors, en faisant état d'un affaiblissement cérébral simplement « évolutif depuis plusieurs années » et de l'absence prétendue de « constatation médicale précise » d'une insanité d'esprit, sans s'expliquer sur l'intégralité des éléments d'appréciation expertaux précités qui avaient au contraire convaincu le premier juge d'une présomption grave d'insanité d'esprit à la date de l'avenant du 8 juillet 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 ancien du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas d'état habituel d'altération des facultés mentales, il appartient au bénéficiaire de la libéralité de prouver qu'au moment de la confection de l'acte, son auteur était dans un intervalle lucide ; qu'en l'espèce, la permanence de l'affaiblissement grave des facultés mentales de Mme Simone X... « depuis plusieurs années » avant l'année 2000, faisait peser sur M. et Mme B..., bénéficiaires de l'assurance vie en vertu de l'avenant du 8 juillet 1999, la charge de la preuve d'un « intervalle de lucidité » de Mme Simone X... à la date de modification de l'avenant en leur faveur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu l'objet de la preuve et inversé sa charge, en violation de l'article 1315 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-11-07 | Jurisprudence Berlioz