Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-13.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.299
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caixabank France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Z..., Henri, Joseph, Etienne X..., demeurant ...,
2 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par la société Caixabank France, à l'encontre de MM. X... et Y..., les débiteurs ont, avant l'audience éventuelle, demandé l'insertion au cahier des charges d'un dire, concernant l'existence d'un bail portant sur les biens saisis ; que la poursuivante s'est opposée à cette demande, en soutenant que le bail était nul et en tous cas, inopposable aux tiers, que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité du bail mais a ordonné l'insertion du dire et que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé contre le jugement, qu'elle a confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative à l'insertion d'un dire au cahier des charges ne portait pas sur le fond du droit, et que l'appel n'était donc pas de ce chef recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société Caixabank France aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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