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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joao A...
E...,
2 / Mme Maria D... De Olinda, épouse Pereira, demeurant tous deux ..., 92160 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre A), au profit :
1 / de Mme Dominique X..., divorcée de M. Jean-Marc Z..., demeurant 9, place du Docteur Robert, 04200 Sisteron,
2 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 92160 Antony,
3 / de M. François X..., demeurant ... aux Courts, Les Blancharts, 02400 Château-Thierry,
pris tous trois en leur qualité d'héritiers de leur mère, Marie Madeleine C..., veuve X... ;
4 / de M. René Y..., demeurant ...,
5 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 92160 Antony,
6 / de l'Agence Adrien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 92160 Antony et actuellement ..., 92000 Antony,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A... Santos Pereira, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de M.Maurice X..., de Me Odent, avocat de l'Agence Adrien, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux D... ont promis de vendre leur pavillon au plus tard le 31 juillet 1991 à M. B... qui a versé une indemnité d'immobilisation entre les mains de la société Agence Adrien, mandataire des vendeurs ; que les époux X... ont promis de vendre leur pavillon aux époux D... au plus tard le 31 juillet 1991 ; que la somme versée par M. B... a été affectée, avec l'accord de ce dernier, à l'indemnité d'immobilisation dans le cadre de la promesse de vente au profit des époux D... ; que, M. B... n'ayant pas donné suite à la promesse de vente dont il était bénéficiaire, l'indemnité d'immobilisation a été judiciairement déclarée acquise aux époux D... qui n'ont pas réalisé la promesse de vente conclue à leur profit ; que, dans le cadre d'une instance introduite par les consorts X... en paiement de l'indemnité d'immobilisation, les époux D... ont réclamé à titre principal le remboursement de l'indemnité d'immobilisation et à titre subsidiaire la condamnation de l'Agence Adrien au paiement d'une somme du même montant à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 janvier 1999) a débouté les époux D... de leurs demandes formées contre l'agent immobilier ;
Attendu que, procédant aux recherches demandées et après avoir relevé qu'aucun contrat ne liait l'agent immobilier aux époux D... dans la cadre de la promesse de vente Bailly-Pereira, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté, hors toute contradiction, qu'aucune faute à l'origine de la non-réalisation de cette promesse n'était imputable à l'Agence Adrien ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... Santos Pereira aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et celle de l'Agence Adrien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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