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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.514

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.514

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lucas, société anonyme dont le siège social est ... (Mayenne), En présence de : M. Philippe X..., domicilié ... (5e), agissant en qualité d'administrateur de la société Lucas, qui a déclaré intervenir à l'instance par mémoire déposé au greffe le 9 février 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de : 1 / M. Dominique Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2 / La société LP immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Lucas et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. X..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Lucas, en son intervention ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Lucas n'avait pas levé, à la date prévue, la condition suspensive sur la disponibilité du bien, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions, sur la non-obtention d'un prêt par M. Y..., rendues inopérantes par la défaillance de la condition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Met les dépens à la charge de la société Lucas et dit que la créance en résultant bénéficiera du privilège des frais de justice prévue par l'article 2101-1 du Code civil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz