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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-13.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.421

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Victoria Z..., demeurant 190, route nationale de la Gavotte, 13170 Les Y... Mirabeau, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Marie-France X..., demeurant Parc Saint Georges, Chemin Val Sec, la Gavotte, 13170 Les Y... Mirabeau, 2°/ de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 3°/ de l'USMUTI, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que Mme Z... n'avait pas respecté la signalisation des feux tricolores d'un carrefour; qu'elle a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... et la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz