Cour d'appel, 28 mai 2015. 15/01143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/01143
jurisprudence.case.decisionDate :
28 mai 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 Mai 2015
(n° 240 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01143
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section Encadrement RG n° 13/03631
APPELANT
Monsieur [G] [L]
Chez SCP GROC & NOSTEN
[Adresse 1]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1953 en ALGERIE
comparant en personne, assisté de Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMEES
Me [C] [V] - Mandataire liquidateur de la SAS ITS FOODS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Adresse 5]
représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé du litige :
Face au refus du fonds national de garantie des salaires de lui régler ses créances salariales à hauteur de 27 791,34 euros, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 20 juin 2013, afin d'obtenir un rappel de salaire, les congés payés afférents, les indemnités de rupture.
Par jugement du 16 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions.
Appelant de ce jugement, M. [L] demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau de condamner Me [C] en qualité de liquidateur à lui verser les sommes suivantes :
-19 828,39 euros au titre des rappels de salaires outre les congés payés afférents à hauteur de 2635 euros,
-10 620 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
à titre subsidiaire :
-4366 euros au titre des rappels de salaires outre les congés payés afférents
En tout état de cause, il conclut à la condamnation de Me [C] en qualité de liquidateur à lui verser 21 240 euros au titre des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin qu'il soit enjoint à Me [C] en qualité de liquidateur de lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les fiches de paie conformes, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi.
Me [C] en qualité de liquidateur conclut à la confirmation du jugement rejetant l'existence d'un contrat de travail et la réalité d'une activité au sein de la SAS Its Foods dont la liquidation a été prononcée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, le 23 octobre 2012. Il rappelle aussi qu'aucune condamnation ne peut être sollicitée s'agissant de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective.
L'Unedic, délégation CGEA AGS soulève l'irrecevabilité des demandes et en tout état de cause leur caractère mal fondé. Elle rappelle en tant que de besoin,les limites de sa garantie.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs :
Selon les articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce, l'instance initiée par le salarié devant les juridictions prud'homales pour se voir reconnaître des créances salariales et indemnitaires dont les faits générateurs sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances.
Or, le salarié sollicite la condamnation du liquidateur ès qualités. Il est en conséquence irrecevable en ses prétentions étant observé que le liquidateur et l'Unedic, délégation CGEA AGS ont soulevé ce moyen lors des débats, que la recevabilité des dites demandes était donc évoquée contradictoirement sans que le salarié en tire les conséquences avant la fin des débats.
M. [L] est donc irrecevable en ses demandes. Le jugement déféré sera réformé en ce que le salarié est irrecevable en ses demandes sans qu'il soit besoin d'en examiner le bien fondé.
Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter à nouveau pour la demande formulée au même titre à l'encontre du liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et publiquement,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions,
Le confirme sur ce seul point,
Statuant à nouveau, y ajoutant
Déclare M. [L] irrecevable en ses demandes de condamnation de Me [C] en qualité de liquidateur de la SAS Its Foods, sauf en sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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