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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24, R. 142-24-1 et R. 322-11-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que selon les deux suivants, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., domiciliée à Fameck (Moselle), qui souffrait de vertiges de Ménière, a subi une intervention chirurgicale de l'oreille gauche au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que la CPAM a refusé la demande d'entente préalable concernant la prise en charge des frais de transport d'une personne accompagnant Mme X... pour un contrôle post-opératoire le 5 novembre 2002 ; que la commission de recours amiable, au vu de l'expertise technique réalisée le 29 janvier 2003, a maintenu le refus de prise en charge ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... et condamner la caisse à rembourser la somme de 117,60 euros à Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne s'estimait pas tenu par le rapport d'expertise, retient qu'il résulte des attestations versées que Mme X... ne pouvait se rendre seule sur son lieu de travail et n'avait pu se rendre à la consultation du 5 novembre 2002 qu'accompagnée d'une tierce personne en raison des vertiges invalidants dont elle souffre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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