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Cour d'appel, 20 décembre 2011. 11/02659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02659

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2011

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02659. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 16 Septembre 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00894 ARRÊT DU 20 Décembre 2011 APPELANTE : SARL LA UNE 23, Quai Félix Faure 49000 ANGERS représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Jean-Baptiste X... ... 49000 ANGERS présent, assisté de Maître Alain GUYON, substituant Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 20 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 17 octobre 1995, M. Jean-Baptiste X... a été engagé par la société LA UNE, exploitante d'une discothèque, à la fonction d'accueil et de sécurité. Le 1er septembre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de divers rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 16 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - jugé que le rappel de salaire était dû et invité les parties à apurer leurs comptes ;- débouté M. X... de sa demande de résiliation du contrat de travail et de toutes ses autres prétentions ; - condamné la société LA UNE à lui payer une indemnité de procédure de 900 € et à supporter les dépens. M. X... et la société LA UNE ont reçu notification de ce jugement respectivement les 3 et 5 octobre 2011. L'employeur en a relevé appel par lettre recommandée postée le 28 octobre 2011 Par courrier du 2 novembre 2011, le conseil de la société LA UNE a fait connaître à la cour que les parties avaient trouvé un terrain d'entente et qu'elles souhaitaient se concilier. Elles ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2011. Le 9 décembre 2011, M. Jean-Baptiste X... a fait déposer au greffe des écritures d'appel incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures d'appel incident du 9 décembre 2011, M. Jean-Baptiste X... demandait à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de condamner la société LA UNE à lui payer, à titre de rappel de salaires, la somme de 33 166, 10 € outre 3316, 61 € de congés payés afférents, subsidiairement, celle de 28 261, 71 € outre 2826, 17 € de congés payés afférents, sommes à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - de condamner la société LA UNE à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : ¤ 20 000 € nets pour licenciement abusif ; ¤ 1689, 61 € d'indemnité de préavis et 168, 96 € de congés payés afférents ; ¤ 3 000 € pour non-respect de ses obligations par l'employeur ; ¤ 2000 € pour absence de visites médicales périodiques. Il sollicitait également une indemnité de procédure de 2000 € ainsi que la condamnation de l'employeur à rectifier ses bulletins de salaire et à lui communiquer les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard. Lors de l'audience, les parties ont demandé à la cour d'homologuer l'accord qu'elles ont conclu le 13 décembre 2011 et dont elles lui ont remis le texte. La société LA UNE déclare que cette transaction emporte de sa part désistement de son appel et de son action. M. Jean-Baptiste X... indique également se désister de son appel incident et de son action. MOTIFS DE LA DÉCISION Le 13 décembre 2011, après exposé de leur différend jusqu'à l'instance d'appel, les parties sont parvenues à l'accord suivant : " Après discussion, les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre fin amiablement au litige qui les oppose selon les modalités suivantes : En premier lieu, la société LA UNE acquiesce à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Jean-Baptiste X.... Les parties conviennent que la rupture interviendra à la date du 13 décembre 2011. La Société LA UNE verse à M. Jean-Baptiste X... la somme de 15. 000 € nets de CSG/ CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus liés à la rupture de son contrat de travail. Cette somme sera versée selon le calendrier suivant : -5000 € au 13 décembre 2011, date de rupture du contrat -3300 € le 2 janvier 2012 -3300 € le 1er février 2012 - le solde, soi t 3400 €, le 1er mars 2012, le tout par chèques CARPA. Cette somme inclut l'indemnité de licenciement. M. Jean-Baptiste X... renonce expressément à toute indemnité compensatrice de préavis et à toute somme de nature salariale et par conséquent au bénéfice du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Angers le 16 septembre 2011. La signature du présent accord entraîne de part et d'autre le désistement d'instance et d'action entre les parties pour toutes contestations nées ou à naître entre les parties relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en cause. Fait à ANGERS, le 13 décembre 2011. ". Conformément à la demande des parties, il convient d'homologuer cet accord. Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction. Le désistement d'appel de la société LA UNE et le désistement d'appel incident de M. Jean-Baptiste X... s'inscrivent dans l'exécution de la transaction conclue entre eux le 13 décembre 2011, par laquelle ils ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel, et ont expressément renoncé au bénéfice de ce jugement ainsi qu'à toute action réciproque relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail conclu entre eux. Ce désistement réciproque constitue un désistement d'action dans les conditions de la transaction. Il sera constaté au dispositif, et entraîne l'extinction accessoire de l'instance. En l'absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Homologue la transaction intervenue entre la société LA UNE et M. Jean-Baptiste X... le 13 décembre 2011 dans les termes ci-dessus rappelés, laquelle met fin au litige ; Constate le désistement d'action de la société LA UNE et de M. Jean-Baptiste X... en exécution de cette transaction, l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement ; Dit que, sauf meilleur accord conclu entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.

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Cour d'appel 2011-12-20 | Jurisprudence Berlioz