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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1985) que le mauvais écoulement des eaux de pluies de l'immeuble sis ... ayant provoqué des infiltrations et des désordres aux immeubles voisins, Mme Y..., propriétaire de l'immeuble du 11 bis a assigné Mme Z..., propriétaire de l'immeuble du 15 et les acquéreurs successifs, la Société Nationale Foncière et la Compagnie Foncière Européenne, puis le Syndicat des copropriétaires du ..., aux fins d'obtenir paiement du coût des réfections nécessaires ainsi que des dommages-intérêts, que Mme Z... a appelé en garantie la société Gabriel Péri Automobiles, locataire de l'immeuble du ... ;
Attendu que pour décider que la société Gabriel Péri devait garantir Mme Z... des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme Y... et de M. X... son ayant droit, et au profit du Syndicat des copropriétaires du ... l'arrêt attaqué retient que la société Gabriel Péri qui n'a procédé ni à la réfection de l'étanchéité de la toiture, ni à la remise en état du cheneau, ni à l'entretien de celui-ci pour éviter son engorgement, a failli à ses obligations de locataire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il résultait du rapport de l'expert que les infiltrations avaient aussi pour origine la conception défectueuse du cheneau, sans rechercher si la société locataire était tenue en vertu du bail de remédier aux désordres provoqués par les vices de construction de l'immeuble, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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