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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-86.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.027

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...Boualem, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 août 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l'accusation d'assassinats, tentatives d'assassinats, destructions aggravées et infraction à la législation sur les explosifs, en relation avec une entreprise terroriste ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 132-23, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 322-6, 322-7, 322-8, 322-9, 322-15, 322-16, 421-12, 421-3, 422-3, 422-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de Boualem Y... devant la cour d'assises des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinats et destruction de biens appartenant à autrui par l'effet de substances explosives avec circonstances aggravantes que ladite destruction a entraîné la mort, des mutilations ou des infirmités permanentes, des incapacités temporaires totales de plus de huit jours et de huit jours au plus, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations de Nasserdine A... que Boualem Y... lui avait déclaré avoir personnellement commis un attentat dans une station de métro devant laquelle ils étaient passés ; qu'étant observé que les deux attentats à l'explosif commis dans des stations de métro français, l'ont été à " Orsay " et à " Saint-Michel " et qu'au cours de leur périple du 31 octobre 1995, Boualem Y... et Nasserdine A... ne sont passés que devant cette dernière station, qu'au surplus, comme rappelé par le demandeur dans son mémoire, la cour a, dans son arrêt du 13 février 2001, estimé qu'il n'existait pas d'éléments laissant penser qu'il aurait personnellement participé à la pose de l'engin explosif lors de " l'attentat d'Orsay ", de sorte qu'au vu des premières déclarations de Nasserdine A..., Boualem Y... ne peut avoir personnellement participé qu'à la pose de l'engin ayant explosé à la station de métro " Saint-Michel " ; que les deux attentats à l'explosif commis dans ses stations de métro français, l'ont été à " Orsay " et à " Saint-Michel " et qu'au cours de leur périple du 31 octobre 1995, Boualem Y... et Nasserdine A... ne sont passés que devant cette dernière station, qu'au surplus, (...) la cour a, dans un arrêt du 13 février 2001, estimé qu'il n'existait pas d'éléments laissant penser qu'il aurait personnellement participé à la pose de l'engin explosif lors de l'attentat d'Orsay de sorte qu'au vu des premières déclarations de Nasserdine A..., Boualem Y... ne peut avoir personnellement participé qu'à la pose de l'engin ayant explosé à la station de métro Saint-Michel ; (...) que le demandeur ne saurait soutenir qu'il y aurait violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (pour défaut de confrontation), dès lors qu'il pourra être confronté à Nasserdine A... lors de l'audience de jugement ; (...) qu'il est vraisemblable que l'individu ayant transporté l'engin explosif, Boualem Y... (...) soit discrètement descendu à la station Châtelet de sorte qu'il n'a pas été remarqué par les témoins ; qu'il apparaît en outre vraisemblable (...) qu'une seule personne soit montée dans la rame aux fins de déposer la bombe (...) ; " alors, en premier lieu, que pour prononcer le renvoi du demandeur, la chambre de l'instruction s'est fondée sur les déclarations de Nasserdine A... selon lesquelles Boualem Y... lui aurait déclaré avoir personnellement commis un attentat dans une station de métro devant laquelle ils étaient passés ; que la chambre de l'instruction, se fondant sur le fait que deux attentats seulement s'étaient déroulés dans une station de métro, a déduit de l'absence de toute participation personnelle de Boualem Y... dans l'attentat commis à la station de RER Orsay établie par arrêt du 13 février 2001, que ce dernier avait nécessairement personnellement participé à la pose de l'engin ayant explosé à Saint-Michel ; qu'en statuant ainsi, sans relever des éléments de faits propres à établir autrement que par des déductions hypothétiques, la participation matérielle de Boualem Y... à la pose de l'engin explosif dans la rame du RER B, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des articles susvisés ; " alors, en deuxième lieu, qu'il ressort de diverses dépositions versées aux débats que, plusieurs témoins ont identifié sur les lieux de la commission de l'attentat, une personne qui pouvait être Abdelkrim Z... ou Ali B..., lesquels sont tous deux impliqués dans les faits objet des poursuites ; que, selon la chambre de l'instruction, une seule personne est montée dans la rame aux fins de déposer l'engin explosif ; qu'en considérant que cette personne ne pouvait être que Boualem Y... tout en relevant qu'aucun témoin ne l'avait remarqué et sachant qu'il ressort des faits de l'instruction que d'autres personnes impliquées dans la vague d'attentats avaient été identifiées sur les lieux à l'heure précise des faits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, en troisième lieu, que tout accusé a le droit de faire interroger les témoins à charge ; que Nasserdine A... est revenu sur ses déclarations initiales affirmant qu " " en aucun cas, Boualem Y... s'est vanté d'avoir participé à un attentat et moins encore à celui de Saint-Michel " ; que Boualem Y... faisait valoir que les déclarations contradictoires de Nasserdine A... ne pouvaient être retenues, dès lors qu'il n'avait pu être confronté à celui-ci en dépit des demandes formulées en ce sens (en raison de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé d'être confronté à ce témoin à charge) ; qu'en fondant sa décision de renvoi devant la cour d'assises sur les déclarations initiales de Nasserdine A... au motif que la confrontation pourrait avoir lieu à l'audience de jugement, bien qu'au cours de l'audience, seuls les témoins puissent être confrontés et que l'accusé ne pouvant avoir cette qualité de témoin, ne saurait être confronté à un témoin à charge, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " alors, en quatrième lieu, qu'en vertu du principe non bis in idem, nul ne peut être jugé plusieurs fois pour les mêmes faits ; qu'à supposer même que Boualem Y... ait déclaré Nasserdine A... avoir " commis " l'attentat de Saint-Michel, ces déclarations ne suffisaient pas à établir qu'il avait personnellement participé à la pose de l'engin explosif ; que, hormis ces déclarations, l'implication de Boualem Y... dans l'attentat de Saint-Michel serait fondée sur son rôle d'organisateur de la campagne d'attentats, l'exploitation des repérages et chronométrages établis de sa propre main et décrivant en détail le mode opératoire spécifique de l'attentat du 25 juillet 1995, les multiples points de comparaison entre les attentats de Saint-Michel et d'Orsay, plusieurs écritures de la comptabilité saisie à son domicile et l'achat de poudre noire utilisée dans la composition de l'engin explosif ; que Boualem Y... a déjà été définitivement jugé pour les mêmes faits de participation à la préparation d'actes de terrorisme incluant la préparation de l'attentat de Saint-Michel par un arrêt définitif du 15 septembre 1999 ; qu'en mettant en accusation Boualem Y... pour des faits pour lesquels il a d'ores et déjà été définitivement jugé, la chambre d'accusation a violé le principe susvisé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 19 juin 1871, 421-3, 422-3, 422-4 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de Boualem Y... devant la cour d'assises du chef d'infraction à la législation sur les explosifs en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ; " aux motifs adoptés que la perquisition effectuée au domicile de Boualem Y...,..., permettait la saisie de matériel entrant dans la composition de charges explosives ou en permettant la préparation : pince à riveter, clé à molettes, tournevis, marteau, fer à souder, couteau, pince à dénuder le fil électrique, bobine de drisse, morceaux de gaine de fil électrique, piles électriques, scie à métaux, batterie, ampoules de différents types, un réveil à quartz, rouleau de PVC adhésif et un sac contenant 4, 8 kg de chlorate de soude ; " alors qu'est incriminé au titre de la législation sur les explosifs, la fabrication ou la détention de machines ou engins meurtriers ou incendiaires ou d'un explosif quelconque ainsi que la fabrication ou la détention de toute substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif ; qu'il n'est nullement établi par l'arrêt que Boualem Y... se soit trouvé en possession d'un engin explosif ou incendiaire dans le courant du mois de juillet 1995, les éléments trouvés à son domicile n'ayant pas eux-mêmes qu'un caractère anodin ; qu'en renvoyant néanmoins Boualem Y... du chef d'infraction à la législation sur les explosifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Boualem Y... pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises, spécialement composée, sous l'accusation d'assassinats, tentatives d'assassinats, destructions aggravées et infractions à la législation sur les explosifs, en relation avec une entreprise terroriste ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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