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SLS/PDH/FB
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 14 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01781
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RGF05/01674
APPELANT :
Monsieur Jean-François X...
...
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Représentant : la SCPA CAUVIN LEYGUE (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
ASSOCIATION "APAJH" 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
284 Avenue Jean-Louis Viala - Parc Euromédecine II
34193 MONTPELLIER CEDEX 5
Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 14 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Jean François X... a été embauché par l'association 3AH34 en qualité d'éducateur technique chef à compter du 1er mars 1999 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 février 1999, transformé en temps plein à compter du 1er janvier 2000.
Il a été désigné délégué syndical CFE-CGC au sein de l'association le 7 janvier 2003.
À la suite de dysfonctionnements constatés au sein de cette association depuis septembre 2003, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault et la direction de la solidarité départementale du conseil général de l'Hérault ont lancé un appel à projet en vue d'organiser la reprise des établissements gérés par la dite association situés au domaine de la Bruyère.
Par arrêté préfectoral du 11 août 2004 il a été prononcé la fermeture totale et définitive de tous les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par l'association 3AH34, le retrait des autorisations précédemment accordées à la dite association pour la gestion de ces établissements et le transfert de ces autorisations à l'association APAJH 34 à compter du 1er septembre 2004 les contrats de travail en cours étant transférés à cette association.
Des élections des représentants du personnel des établissements du domaine de la Bruyère ont été organisées les 24 février et 10 mars 2005.
Le 3 mai 2005 ont été signés pour chacun des sites concernés et gérés par l'association APAJH, un protocole d'accord préélectoral en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement et un accord d'entreprise avec les organisations syndicales représentatives, à l'exception du site de Saint Christol pour lequel les accords n'ont pas été signés par Monsieur X... délégué syndical CGC.
À la demande de ce dernier, le Tribunal d'Instance de Montpellier, par jugement du 28 juillet 2005 a annulé l'accord d'entreprise et les deux protocoles d'accord préélectoraux concernant le site de Saint Christol et annulé les élections intervenues sur ce site en application des dits accords.
Monsieur X... ne s'est pas présenté aux nouvelles élections professionnelles de septembre 2005.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 2005 au 28 décembre 2005.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2005, reçue au greffe le 28 octobre suivant, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Montpellier aux fins de voir prononcer "la résolution judiciaire" de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre du 30 novembre 205 adressée à l'association APAJH 34, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
"Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail par votre fait. Je ne reprendrai donc pas mon poste de travail.
En effet, les multiples agissements de votre part dont j'ai été l'objet, rendent impossible la poursuite des relations contractuelles. Parmi ces faits, je vous rappelle les suivants :
-discrimination personnelle du fait de mon appartenance syndicale.
-attaques discriminatoires et vexatoires devant la majorité des personnels lors d'une réunion générale.
-suppression de mes astreintes.
-suppression de la prime pour contrainte conventionnelle particulière
-tentative de m'imposer une fiche de délégation visant à modifier mon contrat de travail.
-suspension de mes fonctions.
-suppression de mes outils de travail.
-consignes données aux personnels de ne plus travailler avec moi.
-votre refus délibéré de me donner des consignes de travail.
Il m'apparaît par ailleurs, que ces faits constituent un harcèlement au sens légal ainsi qu'une discrimination syndicale."
Dans ses conclusions écrites prises devant le Conseil des Prud'Hommes saisi, Monsieur X... a demandé aux premiers juges
:
-de dire et juger que la rupture du contrat de travail est exclusivement imputable à l'employeur.
-de condamner en conséquence l' APAJH 34 à lui payer les sommes suivantes :
*84.552,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*24.978,21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*14.092,08 € à titre d'indemnité de préavis,
*1.409,20 € à titre d'indemnité de préavis,
*au titre de reliquat d'astreinte 5.272,28 € pour la période de juin 2002 à juillet 2003 et 5.490,36 € pour la période de mai 2005 à novembre 2005,
*au titre de reliquat de congés payés, 4.336,02 € pour l'année 2004 et 3.613,35 € pour l'année 2005,
*4.000 € en réparation de préjudice subit du fait du harcèlement moral,
*2.000 € en application de l'article 700 du NCPC.
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Par jugement du 5 février 2007, le Conseil des Prud'Hommes saisi a condamné l'association APAJH 34 à payer à Monsieur X... la somme de 6.141,64 € au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés, condamné Monsieur X... à rembourser à l'association la somme de 4.602,4 € au titre de paiement à tort se salaire et des charges sociales de décembre 2005 et celle de 114,17 € au titre de repas pris sur site entre mars 2005 et juin 2005 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
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Par lettre recommandée du 12 mars 2007, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a accusé réception le 3 mars 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et arguments, Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées en première instance, de rejeter les prétentions de l'association en ce qui concerne la restitution des salaires du mois de décembre 2005 et des repas pris sur site de mars à juin 2005, et de condamner en outre l'employeur à lui payer la somme de 42.275 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel :
-qu'à la suite de la restructuration de l'établissement géré par l'association, il a connu des difficultés croissantes avec sa hiérarchie, qui a voulu lui faire signer un document intitulé "délégation de pouvoirs" ; que n'étant pas tenu de signer un tel document, il a fait l'objet d'une mise à l'écart caractérisée, se trouvant sans la moindre mission, ni le moindre pouvoir pour exercer ses fonctions.
-que par courrier du 9 juin 2005, l'inspecteur du travail a adressé à l'employeur un courrier relevant la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont il faisait l'objet.
-que la comparaison entre la fiche de poste (délégation de pouvoir) soumise à sa signature et la fiche de poste de Monsieur Z... ou le contrat de travail de Madame A... démontre la discrimination dont il a fait l'objet.
-que la fiche de poste qui ne s'imposait pas, sauf s'il s'agissait de modifier son contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, mettait un terme aux astreintes.
-que les premiers juges n'ont pas pris en compte les témoignages qu'il a produit démontrant qu'il était mis au placard, privé de ses fonctions et que le motif en était le prétendu refus de signature de la fiche de poste.
-que depuis l'année 2005, 18 salariés ont été contraints soit à la démission, soit à des licenciements, soit à des mouvements de poste compte tenu de l'attitude de la direction à l'endroit du personnel.
-que des pressions morales incessantes ont été exercées sur lui ainsi qu'en ont attesté les personnes dont les témoignages ont été recueillis.
-que s'agissant des astreintes, les premiers juges ne se sont pas posé la question de savoir quand elles avaient disparu, puis réapparues, alors que la disparition de ces astreintes sur la fiche de poste a entraîné son refus de la signer, puis sa mise au placard et sa dépression jusqu'à son départ de l'entreprise.
-que la suppression des astreintes a eu pour conséquence de modifier les autres éléments du salaire tels que la prime décentralisée et la prime contrainte-convention particulière dès le mois de juin 2005.
-qu'étant délégué syndical et délégué du personnel, il bénéficiait de la protection des dispositions de l'article L412-18 du code du travail, de sorte qu'il a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection de 12 mois, laquelle indemnité est cumulable avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses arguments et moyens, l'association APAJH 34 demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur X... de se demande de résiliation judiciaire du contrat et de l'ensemble de ses prétentions, de dire que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... du 30 novembre 2005, produit les effets d'une démission, de condamner l'appelant à lui rembourser la somme de 4.602,06 € au titre des salaires et charges du mois de décembre 2005, et celle de 114,17 € au titre des repas non remboursés de mars à juin 2005, celle de 5.928,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission non effectué du fait de la prise d'acte de la rupture et celle de 4.000 € en application de l'article 700 du NCPC.
Elle fait valoir essentiellement :
-que Monsieur X... qui fait état de faits de discrimination ou harcèlement procède par voie d'affirmation.
-que la demande de signature de la fiche de poste ne présente aucun caractère discriminatoire, son contenu étant établi de manière similaire à celle du chef de service de l'ESAT que l'association gère.
-que la fiche de poste n'a pas été demandée pour des raisons étrangères à l'activité de l'association, mais était nécessaire à la suite de l'intervention de l'autorité préfectorale.
-que le salarié a lui même admis que la fiche de poste correspondait à la fonction exercée et qu'elle était conforme à la convention collective.
-que si 18 salariés, dont Monsieur X..., ne font plus partie du personnel des établissements gérés par l'association, l'un a été licencié suite à sa longue maladie et à la nécessité de le remplacer définitivement, quatre autres ont été licencié pour impossibilité de reclassement après avoir été déclaré inaptes par la médecine du travail, deux autres ont été licenciés l'un pour abandon de poste et l'autre pour de graves négligences dans l'exécution de travaux comptables, licenciements validés par la juridiction prud'homale, cinq autres salariés ont été mutés à leur demande ou avec leur accord dans d'autres établissements de l'association, trois salariés ont démissionné pour des motifs personnels, et un salarié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire non contestée par l'intéressée est toujours dans l'entreprise.
-que les modalités de prime de repas au domaine de la Bruyère participent à la clarification des conditions de travailet concernent tous les cadres de l'association.
-que s'agissant de la prise de jour de repos RTT, Monsieur X... a demandé le 2 mai 2005 le bénéfice de 5 jours de repos du 23 au 29 ami 2005 inclus et a obtenu un accord de la direction le 9 mai 2005. Cependant, Monsieur X... n'a pas repris son travail le 10 mai 2005 et a adressé un arrêt de travail pour maladie de sorte qu'il n'a pris connaissance de l'accord de direction qu'à son retour de maladie, le 23 mai 2005.
-que s'agissant de l'accord de transposition de la convention collective, le projet a été déposé dans chacun des cassiers des délégués syndicaux, et les témoignages faisant référence aux propos de directeur général lors de la réunion générale du personnel sont sortis de leur contexte et ne sont le fait que de la traduction écrite de leurs auteurs pour servir la thèse de Monsieur X....
-qu'il n'est pas prévu d'astreinte d'un cadre pour l'activité cuisine-traiteur (CAT), seuls les cadres du foyer d'hébergement effectuent des astreintes de fins de semaine et jours fériés dont le financement est prévu et assuré par le conseil général.
-que Monsieur X... avait obtenu de son ancien directeur et à l'insu de l'association employeur 3AH34 de positionner de façon ponctuelle des astreintes pour l'activité "traiteur". Le financement de ces astreintes étant non prévu, demandé ou accepté par le conseil général, le paiement des astreintes était effectué sur le budget du CAT, ce qui a amené le président de l'association 3HA34 à enjoindre le directeur du CAT de cesser d'amputer le budget entreprise du CAT.
-qu' après vérification, il s'avère que toutes les astreintes justifiées, à revoir les astreintes sur les foyers d'hébergement, ont été réglés à Monsieur X....
-que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... s'analyse en une démission, de sorte que ce dernier qui n'a pas exécuté de préavis, doit verser à l'employeur, 2 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission.
-que Monsieur X... ne peut réclamer des dettes ou indemnités antérieures au 1er septembre 2004, dans la mesure où il y a eu substitution d'employeurs sans convention entre l'ancien et le nouvel employeur.
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MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la rupture de la relation de travail
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
Le juge qui doit alors se prononcer sur la seule prise d'acte, doit examiner les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
En l'espèce, les manquements invoqués par Monsieur X... lors de la saisine du conseil des prud'hommes aux fins de voir prononcer "la résolution judiciaire" du contrat de travail sont inclus dans ceux visés dans sa lettre du 30 janvier 2005 par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat.
Selon l'article L122-45 du code du travail, "aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de formation professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
En cas de litige relatif à l'application (de ce texte) le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposé l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination".
Par ailleurs selon l'article L122-49 du même code "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
En cas de litige relatif à l'application de l'article L122-49, dés lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, les premiers juges ont considéré que les éléments de fait ou les faits invoqués par Monsieur X..., , concernant la fiche de poste, les circonstances relatives à l'établissement de l'accord d'entreprise et des deux protocoles d'accord préélectoraux concernant le site de Saint Christol, à leur annulation par décision de justice et à l'annulation des élections professionnelles intervenues en application des accords, et les astreintes, ne sont constitutifs ni d'une discrimination syndicale, ni d'un harcèlement moral.
Il convient d'ajouter à cet égard :
-que la lettre de l'inspecteur du travail en date du 9 juin 2005 ne fait état d'aucun fait précis, mais seulement d' une "mise au placard pour non signature" de la fiche de poste.
-que les témoignages produits par l'appelant non conformes aux dispositions de l'article 2002 du NCPC sont en contradiction avec les propres déclarations de l'intéressé telles qu'elles résultent du courrier de son avocat en date du 7 juin 2005 dont les termes sont reproduits dans le jugement déféré.
-que la comparaison entre la fiche de poste de Monsieur X... (éducateur technique chef-chef d'atelier CAT la Bruyère) et celle de Monsieur Z... (chef d'atelier CAT de Plaisance) ne fait pas ressortir, compte tenu des spécificités de chacun des établissements concernés, des différences significatives de nature à établir l'existence d'une discrimination de quelque nature que ce soit.
-que cette fiche de poste n'entraînait aucune modification du contrat de travail de Monsieur X..., lequel avait d'ailleurs été invité par l'employeur à décrire lui même les fonctions exercées par lui en tant qu'éducateur technique chef.
-que l'association APAJH 34 justifie pas les pièces qu'elle produit aux débats, des motifs pour lesquels 17 salariés soit ont été licencié, soit ont démissionné, soit ont été mutés d'un établissement à un autre.
-que s'agissant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, il apparaît que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions d'attribution de cette prime telles que prévues à l'article A3.4.4.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 et à l'article A3.4.4.7 de la dite convention en vigueur à compter du 1er juillet 2003.
En outre, comme l'a justement retenu le premier juge, Monsieur X... n'apporte pas d'éléments de fait prouvés en ce qui concerne "les attaques discriminatoires et vexatoires devant la majorité des personnels lors d'une réunion générale", la "suspension de (ses) fonctions", la "suppression de (ses) outils de travail", les "consignes données aux personnels de ne plus travailler avec (lui)", le "refus délibéré de (lui) donner des consignes de travail".
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... produit les effets d'une démission.
2- Sur le reliquat des astreintes
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont rejeté les demandes formées à ce titre par Monsieur X... en retenant d'une part que les astreintes auxquelles le salarié pouvait prétendre pour la période de juin 2002 à juillet 2003 en l'état d'un tableau récapitulatif non contesté par le salarié, lui avaient été réglées, et d'autre part qu'en l'absence de l'effectivité des astreintes pour la période de mai 2005 à novembre 2005, Monsieur X... ne pouvait prétendre à la somme qu'il réclamait au regard des dispositions de la convention collective applicable.
3- Sur le reliquat de congés payés et jours de RTT
De même, la Cour entend adopter les motifs des premiers juges qui ont considéré que l'association APAJH restait devoir à Monsieur X..., pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, et celle du 1er juin 2005 au 30 novembre 2005, une somme de 6.141,64 €, déduction faite d'un trop perçu au titre des jours de RTT pris par le salarié.
4- Sur la restitution des salaires du mois de décembre 2005
Les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande de l'association APAJH, en retenant que la prise d'acte de la rupture par le salarié le 30 novembre 2005 produisant à cette date les effets d'une démission, l'employeur avait à tort versé à Monsieur X..., un salaire pour le mois de décembre 2005.
Par contre, aucun élément de preuve ne permet de retenir que Monsieur X... a pris des repas pour un montant de 114,17 € entre le mois de mars et le mois de juin 2005. Le jugement déféré sera reformé sur ce point.
5- Sur le préavis de démission
Le préavis est une obligation réciproque et l'inexécution de cette obligation par le salarié ouvre droit au profit de l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis.
En l'espèce, il résulte des pièces versés aux débats qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 novembre 2005, prise d'acte qui produit les effets d'une démission, Monsieur X... a été embauché dés le 1er décembre 2005 par l'association Notre Dame de Lenne au sein de la maison d'enfants ACTIONS JEUNES, alors qu'il se trouvait en principe en arrêt de maladie jusqu'au 28 décembre 2005 ; Monsieur X... était donc en mesure d'effectuer son prévis dés le 1er décembre 2005, préavis dont aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il en a été dispensé par l'employeur.
En conséquence, compte tenu du salaire brut tel qu'il résulte des bulletins de paie des mois d'avril, mai et juin 2005 (1.948,32 € ) et de l'ancienneté du salarié, ce dernier sera condamné à payer à l'association APAJH 34 la somme de 3.896,64 € brut.
6-Sur les dépens et l'article 700
Monsieur X... qui succombe supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à l'association APAJH 34, la somme de 114,17 € au titre des repas pris entre les mois de mars et juin 2005, et rejeté la demande de l'association APAJH au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute l'association APAJH de sa demande au titre des repas pris entre mai et juin 2005,
Condamne Monsieur X... à payer à l'association APAJH 34, la somme de 3.896,64 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Déboute Monsieur X... de sa demande formée en cause d'appel tendant au paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,
Condamne Monsieur X... aux dépens.