Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-80.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.549
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2002, qui, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu et infraction au Code de la consommation, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 217-2 du Code de la consommation, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de modification des boucles d'identifications des bovins de son cheptel et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, outre la publication de l'arrêt par extrait ;
"aux motifs que l'erreur de boucle, si elle en théorie possible, portait en l'espèce sur des animaux dont la filiation permettait au prévenu de contester les conclusions d'ESB dans son élevage ; que la persistance des dénégations du prévenu, la multiplicité des contrôles sollicités et la déclaration faite par lui qu'il ignorait que le laboratoire possédait dans ses archives le résultat de typage de groupe sanguin pratiqué en 1995 sur la vache Hacienda révèlent l'intention frauduleuse ;
"alors, d'une part, que l'article L. 217-2 du Code de la consommation tend à protéger le consommateur contre toute atteinte volontairement portée aux marques, signes ou chiffres servant à identifier les marchandises ; que, dans ses écritures, le prévenu faisait valoir qu'il était fait obligation aux éleveurs depuis 1998 de munir les bovins de trois signes de reconnaissance distincts, de sorte que, à supposer l'un de ces signes erronés ou manquants, l'identification de l'animal n'en serait pas compromise ;
qu'en s'abstenant d'examiner ce chef péremptoire des conclusions d'appel dont elle était régulièrement saisie, et duquel il résultait que la modification des seules boucles d'identification des bovins Hacienda et Hardiesse, à l'exclusion de leurs tatouages et de leurs boucles de travail, ne compromettait pas leur identification, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que ni la persistance des dénégations du prévenu, ni la multiplicité des contrôles sollicités, ni la déclaration faite par lui qu'il ignorait que le laboratoire possédait dans ses archives le résultat de typage de groupe sanguin pratiqué en 1995 sur la vache Hacienda, n'est de nature à établir que le prévenu aurait volontairement et frauduleusement modifié les boucles d'identification des bovins de son cheptel, lequel élément intentionnel ne résulte d'aucune autre constatation de l'arrêt" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de modification frauduleuse des signes distinctifs de marchandises, l'arrêt relève qu'une vache de son cheptel, qui avait dû être abattue, est apparue atteinte d'encéphalopathie spongiforme et que, pour éviter l'abattage de son troupeau, il a changé les marques auriculaires de plusieurs animaux, parmi lesquels la mère de la bête malade, puis a demandé que soient effectuées des comparaisons génétiques pour faire croire qu'une erreur s'était produite au laboratoire et que les résultats d'analyse concernaient une vache provenant d'un autre élevage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui discute le délit de déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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