Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 juin 1992. 89-15.581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.581

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Camping Côte d'Argent, dont le siège social est à Labenne (Landes), avenue de l'Océan, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°) de la Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe), 2°) de M. Francis Z..., notaire, demeurant à Mimizan (Landes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Camping Côte d'Argent, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Camping Côte d'Argent (CCA), qui avait donné en location-gérance à M. Warner A... Y... son fonds de commerce de "caravaning-motels bar vente de plats cuisinés", a obtenu, par jugement du 1er février 1981, la résiliation de ce contrat et l'expulsion de son locataire ; que, par acte du 5 mars 1981, les parties sont convenues de reporter au 15 novembre 1981 les effets de ce jugement sous diverses conditions, dont la fourniture par M. Y... d'un "cautionnement" de 150 000 francs entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire chargé "de le conserver jusqu'à apurement définitif des comptes en fin de location-gérance" ; que cette somme a été remise à M. Z..., notaire, qui en a avisé la société CCA le 27 mai 1981 ; que, par arrêt du 25 septembre 1984, la cour d'appel de Pau a jugé que M. Y... restait redevable envers cette société d'une somme de 121 189,50 francs en principal ; que pour obtenir paiement de cette somme, la société CCA s'est adressé à M. Z..., conformément à la convention du 5 mars 1987 ; que M. Z... lui a fait connaître qu'il avait dû régler une somme de 80 000 francs en principal, outre les frais, en sa qualité de tiers saisi, en exécution d'un jugement de validation d'une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par une société Itsas Aldean ; qu'il a remis à la société CCA le solde de la somme dont il était encore détenteur, soit 67 786,27 francs ; qu'estimant que M. Z... avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de séquestre, la société CCA l'a assignée, ainsi que son assureur, la campagnie "Mutuelle Générale Française Accidents" (MGFA) en paiement de la somme de 121 189,50 francs outre intérêts et frais, sous déduction de l'acompte versé ; Attendu que la société CCA reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 1989) d'avoir limité à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts auxquels elle pouvait prétendre, en considérant que son préjudice consistait seulement dans la différence entre la somme de 67 786,27 francs qu'elle avait perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre d'un partage au marc le franc avec la société Itsas Aldean, alors, selon le moyen, que le propre du contrat de séquestre est de réserver ce qui en fait l'objet à la partie qui, après décision définitive sur la contestation qui a provoqué le séquestre, en sera déclaré propriétaire ; qu'une chose placée sous séquestre ne peut donc faire l'objet d'une saisie-arrêt tant que la contestation qui a provoqué le séquestre n'a pas été jugée, que son préjudice consiste donc dans le fait qu'elle n'a pas pu se voir remettre la somme qui avait été séquestrée en garantie du paiement des condamnations prononcées à son profit ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que le notaire n'ignorait pas qu'il détenait la somme de 150 000 francs dans le cadre du litige opposant M. Y... à la société CCA, ont retenu à bon droit qu'il ne pouvait, en sa qualité de tiers saisi, s'opposer à l'exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, et que sa faute avait consisté seulement à avoir omis d'avertir la société CCA de la saisie-arrêt qui avait été pratiquée entre ses mains le 23 décembre 1981, cette omission ayant empêché la société CCA d'intervenir dans la procédure diligentée par l'autre créancier ; qu'ils en ont justement déduit que, si la société CCA avait pu intervenir en temps opportun, le juge saisi par la société Itsas Aldean aurait départagé les deux créanciers en concours et réparti au marc le franc la somme déposée en fonction de leurs créances respectives et ont souverainement apprécié le montant du préjudice ainsi subi par la société CCA ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz