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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-13.990

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-13.990

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Avoisne, Ecouche (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le tribunal d'instance d'Argentan, au profit de la société Sonormat, dont le siège est à Alençon (Orne), ZAT du Londeau, route de Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le juge du fond, qui a souverainement relevé que le bon de commande démontrait que M. X... avait acheté un chariot élévateur d'occasion avec fourche et que, dès lors, la benne qui n'était pas comprise dans la commande devait être payée, a ainsi constaté l'accord de volonté sur l'objet de la vente et son prix et ainsi, contrairement aux allégations du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sonormat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz