Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-84.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-84.669
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de GRENOBLE, tendant à dessaisir les "juridictions de GRENOBLE" de la procédure suivie contre Jean-Guy X... et autres, des chefs de recel d'abus de biens sociaux et complicité, corruption passive, entente frauduleuse, concussion, recel d'abus de confiance et complicité;
Attendu que ladite requête n'est pas recevable en ce qu'elle vise les juridictions de jugement, aucune d'elles n'étant actuellement saisie des poursuites exercées contre Jean-Guy X... et autres;
Que, par ailleurs, dans la mesure où elle concerne les juges d'instruction en charge du dossier, la demande n'est pas fondée, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que la procédure arrive à son terme, l'avis de fin d'information ayant été délivré aux parties le 4 octobre 1996;
Par ces motifs,
DECLARE la requête pour partie IRRECEVABLE et la REJETTE pour le surplus;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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