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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-23.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.478

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires pharmaceutiques Yves X..., société anonyme dont le siège social est La ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit : 1 / de l'association LVT Ile de Berder, dont le siège social est ... Baden, 2 / de la Fédération française d'associations de loisirs de vacances et de tourisme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Laboratoires pharmaceutiques Yves X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'association LVT Ile de Berder, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que, suivant convention du 1er septembre 1986, conclue pour 25 ans, l'association L'Armor, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires pharmaceutiques Yves X... (la société Yves X...), a confié à l'association Loisirs vacances tourisme Ile de Berder (l'association LVT) la gestion de l'ensemble immobilier que constituent l'Ile de Berder et les immeubles implantés dont elle était propriétaire aux fins, selon l'article 1er, d'utilisation "exclusivement comme équipement de tourisme social, activités culturelles et sportives, tout spécialement en faveur des personnes et familles à revenus modestes ou défavorisées" ; que la société Yves X... a demandé la résiliation judiciaire du contrat en invoquant le non-respect de l'objet de la convention par l'association LVT ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1998) a rejeté cette demande ; Attendu que la société Yves X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, ayant écarté des débats les conclusions de l'association LVT, signifiées après un arrêt mixte, ainsi que les pièces versées à leur appui, en raison de leur tardiveté, ne pouvait, eu égard à l'existence de ce seul jeu de conclusions signifié après l'arrêt mixte et écarté, statuer en l'état, sans renvoyer pour qu'un véritable débat contradictoire puisse s'organiser à partir d'écritures la saisissant valablement, sauf à confirmer le jugement, de sorte que l'ayant infirmé, elle a ainsi méconnu les exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble celles relatives aux droits de la défense ; 2 / qu'en ne recherchant pas quelle avait été la commune intention des parties lors de la signature de la convention, lesquelles voulaient que l'infrastructure puisse bénéficier à des personnes et familles à revenus modestes ou défavorisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se croyant liée à tort par ce qu'elle qualifie de clair et précis, la cour d'appel, qui n'a pas usé de son pouvoir d'interprétation et de recherche de la commune intention des parties, a violé l'article précité ; 4 / qu'en statuant de façon générale et abstraite, la cour d'appel a privé, derechef, sa décision de base légale au regard du même texte ; 5 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Yves X... faisant valoir qu'à la suite d'une assemblée générale de décembre 1991, les représentants des familles ou groupes sociaux défavorisés ne disposaient plus d'aucun droit au vote, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'elle a encore violé le même texte en ne répondant pas au moyen de la société Yves X... faisant état de données chiffrées caractérisant la dérive retenue par les premiers juges ; Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant écarté des débats les conclusions et pièces déposées tardivement par l'association LVT, la cour d'appel n'avait pas à rouvrir les débats, même dans l'éventualité d'une infirmation du jugement entrepris, dès lors qu'elle avait constaté que les trois parties à l'instance avaient conclu en appel, de sorte que les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient respectées, peu important que les conclusions de l'association auxquelles la cour d'appel était tenue de répondre aient été déposées antérieurement à l'arrêt mixte du 26 juin 1997, qui se bornait, concernant le présent litige, à inviter la société Yves X... à mettre en cause la Fédération française des associations de loisirs, de vacances et de tourisme ; Attendu, sur la deuxième et la troisième branches, qu'ayant justement retenu que les dispositions contractuelles litigieuses étaient claires et précises, la cour d'appel n'avait pas à rechercher la commune intention des parties ; Attendu, sur la quatrième branche, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à affirmer le principe découlant des termes de la convention litigieuses, qu'elle s'est déterminée au vu des données concrètes du litige ; Attendu, enfin, que, contrairement aux allégations du cinquième et du sixième griefs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires pharmaceutiques Yves X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires pharmaceutiques Yves X... à payer à l'association LVT Ile de Berder la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz