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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 14 juin 2011), que le 6 mai 2011, la société Mac Donald's Paris Sud a conclu un protocole d'accord préélectoral avec quatre des sept organisations syndicales présentes à la négociation ; qu'aux termes de ce protocole, la date de dépôt des candidatures aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise a été fixée au 20 mai 2011 et le premier tour de scrutin au 15 juin suivant ; que, par une requête déposée au greffe le 19 mai 2011, le syndicat SUD commerces et services, qui a présenté une liste de candidats au premier tour des élections, a demandé au juge d'instance de dire discriminatoires les articles 8, 18 et 19 du protocole d'accord préélectoral et non opposable la condition de représentativité prévue par l'accord d'entreprise du 23 avril 2009 relatif au droit syndical pour bénéficier de plusieurs de ses dispositions, d'ordonner sous astreinte à la société de lui permettre de bénéficier des moyens supplémentaires alloués par le protocole et l'accord du 23 avril 2009, de suspendre le processus électoral, d'ordonner la reprise des négociations sur l'établissement d'un nouveau calendrier et, à défaut, de fixer un nouveau calendrier ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement, qui a dit que les stipulations des articles 8, 18 et 19 du protocole d'accord préélectoral doivent être étendues à toutes les organisations syndicales, qu'elles soient ou non représentatives, de le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en constatant que les dispositions mises en oeuvre pendant la campagne électorale ne respectaient pas le principe de l'égalité de traitement, le tribunal ne pouvait légalement en tirer comme conséquence le 14 juin 2011, pour un premier tour le 15 juin 2011, que le processus électoral pouvait se poursuivre dès lors que les moyens n'avaient pas été attribués au syndicat SUD ; qu'en se bornant à décider que les dispositions des articles 8, 18 et 19 du protocole préélectoral devaient être étendues à toutes les organisations syndicales et que les heures de délégation exceptionnelles attribuées aux autres organisations devaient être attribuées rétroactivement au syndicat SUD, dans un jugement du 14 juin 2011 pour un premier tour le 15 juin suivant, le tribunal d'Instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
2°/ que le juge d'instance compétent pour examiner les modalités électorales avant les élections dispose d'une compétence d'attribution générale sans qu'il soit besoin qu'il renvoie l'examen des moyens présentés par une partie avant l'élection au juge de l'élection ou même au juge du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce le jugement a constaté que les dispositions des articles 4.1, 4.3, 4.4 et 4.7 de l'accord du 23 avril 2009 devaient être étendues au syndicat SUD, l'employeur le reconnaissant mais que le tribunal s'est refusé à en tirer à ce stade aucune conséquence sur le processus électoral, renvoyant l'examen de ce moyen à une éventuelle contestation électorale après les élections ; que, de même, s'agissant des articles 4.2, 4.8 et 4.10 du même accord, le jugement a renvoyé l'examen des prérogatives de ces articles au juge de l'élection ou même au tribunal de grande instance ; qu'en opérant une distinction entre les pouvoirs du juge d'instance saisi avant l'élection et après l'élection, le jugement a commis une erreur de droit ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal a constaté que l'employeur, lors de l'audience tenue le 24 mai 2011, avait proposé au syndicat d'accorder au représentant de la section syndicale le crédit d'heures de délégation supplémentaire de 15 heures par mois alloué aux délégués syndicaux pendant tout le processus électoral en vertu de l'article 18 du protocole, y compris de façon rétroactive ; qu'il a relevé, d'une part, que cette proposition permettait au syndicat jusqu'au 15 juin, date du premier tour, d'obtenir le même crédit d'heures que les autres organisations syndicales pour faire campagne en bénéficiant d'un "rattrapage" des heures perdues dans un temps voisin des élections et, d'autre part, que le représentant de la section syndicale du syndicat SUD ayant été désigné en mai 2010, soit plus d'un an avant les élections, pouvait, dès sa nomination, tenter de recueillir des candidatures ; qu'il a pu décider, dans ces conditions, que si le syndicat avait disposé de moins de temps que les organisations représentatives pendant la période du 6 au 20 mai 2011, date limite de dépôt de candidatures, cette circonstance ne suffisait pas à justifier que soit ordonné un report des élections ;
Attendu, ensuite, que le tribunal ayant relevé que les différences de traitement établies par l'accord du 23 avril 2009 entre les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale n'étaient pas en soi de nature à affecter la régularité du scrutin, a pu décider de ne pas ordonner le report de ce dernier ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
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