Cour de cassation, 17 juillet 1987. 85-16.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.181
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme veuve Y..., usufruitière, et Mme X..., nu-propriétaire, d'une parcelle de deux hectares, donnée en location, en 1960, à M. A... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 1984) d'avoir décidé que ce bail était soumis au statut du fermage et avait continué, au décès du preneur, au profit de sa fille, Mme B... alors, selon le moyen, "d'une part que cette dernière n'ayant pas conservé l'ensemble de l'exploitation de son père mais uniquement les deux hectares appartenant aux consorts Y... ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la parcelle litigieuse en nature d'herbage, inférieure à dix hectares et ne se rattachant culturalement plus à aucune exploitation, était désormais exclue du champ d'application du statut du fermage conformément à l'article 2 de l'arrêté préfectoral de Mayenne en date du 23 octobre 1946 applicable en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 809 du Code rural et l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1946 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts Y... faisant valoir que la parcelle litigieuse d'une superficie de deux hectares n'était pas soumise au statut du fermage, Mme B... n'ayant pas repris l'exploitation de son père, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le contrat de louage n'étant pas résolu par la mort du preneur, la Cour d'appel qui a constaté que depuis 1960 jusqu'à son décès M. A... exploitait une ferme de dix hectares à proximité de la parcelle litigieuse qui s'y rattachait culturalement, en a déduit exactement, répondant aux conclusions, que le bail qui a continué au profit de la fille de M. A... était soumis au statut du fermage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme veuve Y... et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le bail rural dont bénéficiait M. A... a continué au profit de sa fille, Mme B..., alors, selon le moyen, "que les premiers juges ayant constaté que Mme B..., en qualité d'héritière du preneur au droit de bail, n'apportait pas la preuve d'une autorisation de cumul des 2 ha litigieux avec sa propre exploitation, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait se contenter de déclarer que le bail dont bénéficiait M. A... continuait au profit de sa fille, Mme B..., au motif que celle-ci avait participé à l'exploitation de son père, sans statuer sur l'absence d'autorisation de cumul relevée par les premiers juges ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que Mme veuve Y... et Mme X... qui demandaient à la Cour d'Appel de statuer "sans égard aux dispositions du jugement prononcant la résiliation du bail" ne s'en sont pas approprié les motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... au paiement de la somme de 10000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "qu'il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir occupé la parcelle litigieuse demeurée inexploitée pendant plus de six mois après la mort du preneur et dont aucun des héritiers ne paraissait pouvoir conserver le bénéfice et qui, de plus, a été expressément attribuée aux consorts Y... par jugement en date du 23 février 1983 infirmé par la suite ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de Mme Z... ; qu'en condamnant néanmoins celle-ci au paiement d'une somme de 10000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a retenu que Mme X... avait, en violation des droits de Mme B..., fauché l'herbe de la parcelle litigieuse et y avait mis ses vaches en pacage, a caractérisé la faute ayant créé le préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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