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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-11.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.200

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., 2 / Mme Annie Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Centre-Est, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation, le 3 février 1997, contre un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est ; Qu'à la date du 27 août 1998, les époux X... ont déclaré se désister purement et simplement du pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la CRCAM du Centre-Est sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux X... de leur désistement ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Centre-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz