Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-11.200
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-11.200
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Annie Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CRCAM du Centre-Est, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation, le 3 février 1997, contre un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est ;
Qu'à la date du 27 août 1998, les époux X... ont déclaré se désister purement et simplement du pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la CRCAM du Centre-Est sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux X... de leur désistement ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Centre-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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