Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-15.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-15.719
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 97-15. 719 et Z 97-16. 947, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 1997), que les sociétés Marchal, René Jean Marchal, et Marchal Lorraine-Provence (sociétés Marchal) ont été victimes de détournements par leur comptable, M. Z..., qui a émis de faux chèques sur leurs comptes bancaires ; que les sociétés Marchal ont engagé des actions en responsabilité contre la Banque Populaire de Lorraine, le Crédit du Nord, la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, leur reprochant d'avoir failli à leurs obligations de dépositaires en se dessaisissant des fonds sans avoir reçu d'ordres authentiques ; que les banques poursuivies ont appelé en garantie la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches du Rhône, la société nancéienne Varin-Bernier, l'expert-comptable et les commissaires aux comptes des sociétés, ainsi que leur contrôleur budgétaire ; que la cour d'appel a rejeté les actions en responsabilité contre le Crédit du Nord et la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, et a retenu la responsabilité de la Banque Populaire de Lorraine pour 35 % du préjudice causé aux sociétés Marchal à compter du 1er décembre 1987, date à laquelle la banque a clôturé le compte du comptable indélicat, en raison des " soupçons " qu'elle a alors acquis quant à la provenance de ses ressources, sans pour autant alerter son employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 97-16. 947 :
Attendu que la Banque Populaire de Lorraine fait grief à l'arrêt du rejet de son exception d'irrecevabilité opposée par elle à l'administrateur provisoire d'une des sociétés, la société Y..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que la requête formulée par les membres du conseil d'administration de la SA Marchal et à laquelle il avait été fait droit par ordonnance du 31 août 1988, tendait à la désignation d'un administrateur provisoire " chargé d'assurer la représentation légale de la société, aux lieu et place du Président du conseil d'administration pendant la durée de la procédure pénale, de manière à permettre à la société de faire face aux difficultés de tous ordres, tant morales que financières qu'elle peut rencontrer " ; qu'elle a relevé, au surplus, que cette requête, à la différence de celles relatives aux SNC René Jean Marchal et Lorraine Provence, ne se référait pas aux " recours contre les tiers concernés " ; qu'en s'abstenant dès lors de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'administrateur désigné au sein de la SA Marchal, M. X..., avait reçu une mission limitée à la durée de la procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance du 31 août 1988, désignant M. X..., comme administrateur judiciaire de la société Marchal, n'est pas produite à l'appui du moyen ; que son dispositif n'est cité ni dans le moyen ni dans l'arrêt, qui se borne à énoncer que cette ordonnance apporte une solution identique à celles concernant les autres sociétés et emportant mission de l'administrateur provisoire pour poursuivre les " tiers concernés " ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider que seul le texte de l'ordonnance a pu avoir valeur décisoire, écartant toute portée à la référence invoquée aux motifs de la requête elle-même ; qu'en l'état des éléments qui lui ont été ainsi apportés, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si selon le texte de cette ordonnance, l'administrateur provisoire avait, ou non, la mission qui lui est contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 97-15. 719, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Marchal et leur administrateur provisoire font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes contre le Crédit du Nord et la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, alors, selon le pourvoi, 1/, que seule une faute contractuelle commise par le déposant des fonds ayant trompé le banquier dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement, qu'il a exécuté peut dégager ce dépositaire de son obligation de restitution ; que les sociétés du groupe Marchal n'ont jamais commis de faute ayant trompé le Crédit du Nord ou la BCML sur l'authenticité de l'ordre de paiement ; qu'en considérant néanmoins que parce que c'était le comptable du groupe qui imitait la signature de M. Marchal aucune négligence ne pouvait être reprochée aux banques et qu'en conséquence, c'était à tort que la responsabilité des banques, Crédit du Nord et BCML avait été recherchée, la cour d'appel a violé l'article 1937 du Code civil ; alors, 2/, que le dépositaire ne peut se dégager de son obligation de restituer au déposant son dépôt, qu'en démontrant la faute du déposant ; qu'en opposant à ce dernier la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, la cour d'appel a créé un régime de responsabilités sans faute au détriment du groupe Marchal permettant ainsi au Crédit du Nord et à la BCML de s'exonérer de leur responsabilité sans démontrer la faute du groupe Marchal, victime d'une escroquerie, violant ensemble les articles 1315 et 1937 du Code civil ; et alors, 3/, qu'en toute hypothèse, seule la faute du préposé du déposant, agissant dans le cadre de ses fonctions et trompant le banquier dépositaire peut exonérer le banquier de son obligation de restitution, que le comptable qui a l'occasion de l'exercice de ses fonctions établit frauduleusement une double comptabilité et falsifie des chèques à son profit se place nécessairement hors de ses fonctions et n'est plus dans le cadre de ces dernières ; qu'en considérant néanmoins, que parce que la fraude était liée aux fonctions du préposé, le déposant ne pouvait plus exiger du Crédit du Nord et de la BCML, banques dépositaires, la restitution du dépôt et que ces dernières étaient libérées de leur obligation de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1937 du Code civil ;
Mais attendu qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s'il a été facilité par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis ; que la cour d'appel, eu égard aux circonstances qu'elle a appréciées a pu estimer que le comptable indélicat avait agi dans l'exercice de ses fonctions, sans lesquelles il n'aurait pas accédé aux comptes et aux chéquiers de la société, et que les banques n'avaient commis aucune négligence ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité des banques n'était pas engagée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Q 97-15. 719, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés Marchal et leur administrateur provisoire font grief à l'arrêt du rejet partiel de leur demande contre la Banque Populaire de Lorraine, alors, selon le pourvoi, 1/, que le comptable qui établit une double comptabilité et falsifie des chèques n'agit pas dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en considérant néanmoins, pour établir un partage de responsabilité entre la banque dépositaire et l'employeur dont le dépôt a été soustrait, que M. Z... a participé à la réalisation du dommage dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1937 du Code civil ; alors, 2/, qu'en se bornant à affirmer que les sociétés du groupe Marchal avaient commis une faute en embauchant M. Z..., sans tenter de prendre des renseignements auprès de son précédent employeur, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si une telle demande aurait été utile, puisque cet ancien employeur avait refusé de répondre aux questions de la police, et si les informations collectives par les sociétés du groupe Marchal notamment, l'exigence de la production d'un casier judiciaire n'était pas suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, 3/, que c'est au prix d'une contradiction de motifs que la cour d'appel a pu relever qu'il était anormal qu'une seule personne se soit vu confier la comptabilité de ces 3 personnes morales " sans aucun contrôle institutionnalisé " et d'autre part, qu'outre les 3 commissaires aux comptes existants pour chacune des sociétés du groupe, la société Sofilec avait pour mission depuis le 14 décembre 1984 " d'établir les comptes et les documents de synthèse " de toutes les sociétés du groupe Marchal ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, eu égard aux circonstances qu'elle a appréciées, a pu estimer que le comptable indélicat avait agi dans l'exercice de ses fonctions, sans lesquelles il n'aurait pas accédé aux comptes et aux chéquiers de la société ;
Attendu, en second lieu, que c'est après avoir apprécié l'organisation des sociétés Marchal que la cour d'appel a estimé qu'elles avaient accordé une autonomie excessive à leur comptable récemment embauché et sur lequel elles n'étaient pas renseignées ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a privé sa décision ni de motifs ni de base légale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 97-16. 947, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque Populaire de Lorraine fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de 35 % du montant des détournements opérés après le 1er décembre 1987, alors, selon le pourvoi, 1/, qu'aux termes du procès-verbal d'interrogatoire de M. A... en date du 4 août 1988 (D68), ce dernier avait déclaré " nous avons effectué une recherche sur les derniers chèques ayant crédité (le) compte, il s'agissait de gains PMU, pour lesquels nous avons attendu malgré tout les délais d'encaissement pour vérifier qu'il n'y avait pas une opération de cavalerie. Après certitude, le compte était soldé en partie par virement sur le compte de son amie,..., et le solde en espèces " ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que le compte n'avait été soldé qu'après que des vérifications eurent permis d'acquérir la certitude qu'il n'y avait pas d'opération de cavalerie ; qu'en énonçant dès lors que M. A... aurait déclaré qu'" il pensait à des risques de " cavalerie ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'interrogatoire susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2/, que dans ce même procès-verbal, M. A... déclarait expressément qu'il n'avait " pas la certitude qu'il y avait malversation de M. Z... vis-à-vis des Ets Marchal " ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait notamment de ce procès-verbal que M. A... avait manifestement acquis la certitude que les chèques remis par M. Z... étaient le résultat de détournements, la cour d'appel a dénaturé à nouveau les termes clairs et précis du procès-verbal d'interrogatoire susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que c'est sans dénaturer les déclarations du préposé de la banque rapportées au procès-verbal cité au moyen, et en appréciant leur portée, ainsi que celles du comptable indélicat, rapportant que ce préposé s'était aperçu de ses détournements, que la cour d'appel a retenu qu'indépendamment de toute constatation de " cavalerie ", le préposé avait été " convaincu de la nature plus que suspecte des chèques " litigieux, et que ses soupçons étaient étayés par des éléments matériels précis ; qu'elle en a déduit qu'en s'abstenant de signaler les anomalies relevées, la Banque Populaire de Lorraine avait commis une faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 97-16. 947 :
Attendu que la Banque Populaire de Lorraine fait grief à l'arrêt du rejet de son appel en garantie contre l'expert-comptable et les commissaires aux comptes des sociétés, alors, selon le pourvoi, qu'une faute commise, antérieurement au 1er décembre 1987, par les personnes appelées en garantie et les ayant empêchées de découvrir les détournements effectués par M. Z... était de nature à justifier l'appel en garantie formé à leur encontre par la BPL, qui avait été déclarée partiellement responsable des conséquences dommageables des détournements commis par M. Z... à compter du 1er décembre 1987 ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'à l'égard des commissaires aux comptes, la cour d'appel a écarté toute faute de leur part, même antérieure au 1er décembre 1987, en retenant que la preuve n'était pas apportée contre eux de l'exécution imparfaite de leurs missions ; que si, à l'égard de la société d'expertise comptable Sofilec, l'arrêt énonce qu'il y a seulement lieu de déterminer si une faute a été commise postérieurement à cette date, il se réfère, néanmoins, à une lettre de mission antérieure pour en déduire qu'elle n'emportait aucunement les vérifications dont l'omission lui était imputée ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu écarter l'appel en garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées à ce titre tant en demande qu'en défense ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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