jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 suivant lequel tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodero ayant consenti à la société Aris, mise par la suite en redressement judiciaire, deux prêts garantis par des nantissements sur du matériel d'équipement, a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de cette dernière ;
Attendu que pour rejeter la déclaration de la société Sodero, l'arrêt relève que le matériel a été compris dans la cession des éléments corporels du département thermocompression de l'entreprise à la société GVG Sport et retient que dès lors qu'elle est constituée par les échéances des prêts dont le paiement incombe à la société cessionnaire en vertu de l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la créance litigieuse ne saurait être admise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les échéances de remboursement des prêts, postérieures à la cession des matériels nantis, étaient des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, soumises comme telles, à l'obligation de déclaration, bien que le cessionnaire soit tenu de les payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard