Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.339
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-40.339 et T 05-40.424 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Eurostamp :
Vu les articles L. 124-4 et L. 124-7 du code du travail ;
Attendu que la société Soframat, entreprise de travail temporaire, a donné mission à M. X... d'occuper à compter du 3 septembre 2001, au sein de la société Eurostamp, un poste de metteur au point ; que les relations contractuelles ont été rompues le 17 octobre 2001 à la demande de l'entreprise utilisatrice ; qu'estimant avoir été employé par cette entreprise dans les conditions devant entraîner la requalification en un contrat à durée indéterminée, et que la rupture était par conséquent abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... contre la société Eurostamp, entreprise utilisatrice, la cour d'appel a retenu que l'exécution du travail, en l'absence de la remise dans le délai légal d'un contrat écrit de mission, entraînait à la demande du salarié, la requalification de la relation professionnelle en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu cependant que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe, selon l'article L. 124-4 du code du travail, à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 124-7 de ce code, ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 124-4 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi n° T 05-40.424 formé par le salarié :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de la condamnation de la société Soframat, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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