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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-45.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.921

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L&D Terriaga, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... X... Campoloro, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Bastia, au profit de Mme Valérie Y..., demeurant Logis de Montesoro, bâtiment X 85, 20200 Bastia, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er juin 2000 par la société L&D Terriaga par contrat à durée déterminée de trois mois qui a été rompu le 3 juillet 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bastia, 26 septembre 2000) d'avoir statué, alors, selon le moyen, que la personne présente à l'audience n'avait pas qualité pour représenter la société L&D Terriaga ; Mais attendu que la qualité de la personne qui a représenté la société n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre des congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés avait déjà été intégralement réglée à la salariée ainsi que l'attestait la copie du chèque et l'attestation bancaire ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L&D Terriaga aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz