Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-22.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.333
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° P 20-22.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.333 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Lily, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Lily a formé un pourvoi incient contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lily, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [Z], ayant travaillé depuis le 21 août 1991 dans différents restaurants à l'enseigne « Mac Donald » en région parisienne, employé en dernier lieu dans le poste de directeur de restaurant depuis le 4 octobre 2010, a été licencié le 4 juin 2013 par la société Lily pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
2. Il a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième à cinquième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt comportant les mentions suivantes : - date d'entrée : 21.08.1991, - date de sortie : 04.06.2013, - emplois successivement occupés : - 21 août 1991 : équipier polyvalent - niveau III échelon 1 - 1er juin 1996 : assistant stagiaire - niveau III échelon 2 - 1er décembre 1997 : assistant junior - niveau III échelon 3 - 1er janvier 1999 : assistant de direction - niveau IV échelon 1 - 23 novembre 2001 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 2 - 1er mai 2005 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 3 - 4 octobre 2010 : directeur niveau IV échelon 4, alors :
« 3° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [Z] ne se prévalait pas d'un transfert conventionnel de son contrat de travail entre deux sociétés ayant la même gérante pour justifier sa demande d'un certificat de travail mentionnant ses fonctions depuis le 21 août 1991 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés à compter du 21 août 1991 au prétexte que son contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily qui avaient la même gérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés à compter du 21 août 1991 au prétexte que son contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily qui avaient la même gérante, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les conditions dans lesquelles M. [Z] avait cessé d'être le salarié de la société Manda pour être employé par la société Lily, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily sans dire d'où elle tirait ce renseignement, lors même que le contrat de travail conclu le 4 octobre 2010 entre M. [Z] et la SARL Lily ne faisait pas état d'un transfert conventionnel du contrat du travail (pièce d'appel n° 1), ni sans davantage prendre en compte le fait qu'un certificat de travail avait déjà été établi par la société Manda pour la période courant jusqu'au 3 octobre 2010 (pièce d'appel n° 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour ordonner la remise d'un certificat de travail comportant la mention du 21 août 1991 comme date d'entrée du salarié et des différents emplois occupés depuis cette date, l'arrêt retient que M. [Z] justifiait d'une ancienneté au 21 août 1991 lorsqu'il était salarié en juin 1996 dans un restaurant Mac Donald à [Localité 4], qu'il a été promu assistant junior à effet du 1er décembre 1997 dans ce restaurant, son employeur étant la société Poulton, qu'il a été promu assistant de direction à effet du 1er janvier 1999 par son employeur d'alors, la société Highfield , puis directeur adjoint junior au Mac Donald de [Localité 5] à effet du 23 novembre 2001, son employeur étant alors la société Manda. L'arrêt ajoute que le bulletin de paie de mai 2005 délivré par la société Manda, où il occupe un emploi de directeur adjoint junior, agent de maîtrise, fait toujours mention d'une ancienneté au 21 août 1991, que le dernier bulletin de paie émis par la société Manda est du 3 octobre 2010 et que les bulletins de paie délivrés par la société Lily, exploitant un restaurant Mac Donald à [Localité 3], font mention d'une entrée au 4 octobre 2010, avec mention d'une ancienneté au 21 août 1991, ces deux sociétés ayant le même gérant. L'arrêt relève ensuite qu'au 31 octobre 2011, il a signé un avenant à son contrat de travail avec la société Lily à effet du 4 octobre 2010, en qualité de directeur statut cadre, niveau IV, échelon 4. L'arrêt en déduit que le salarié est fondé à revendiquer une ancienneté au 21 août 1991 et non au 4 octobre 2010, date à laquelle son contrat a été conventionnellement transféré de la société Manda à la société Lily, ainsi que le déroulement de carrière dont il justifie.
7. En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait une reprise de son ancienneté au 21 août 1991 mais ne se prévalait pas d'un transfert de son contrat de travail à la société Lily et que celle-ci soutenait dans ses conclusions l'avoir engagé en date du 4 octobre 2010 au poste de directeur de restaurant par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et produisait un contrat de travail du 4 octobre 2010 et un certificat de travail délivré par la société Manda, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et n'a pas invité les parties à s'expliquer sur un éventuel transfert du contrat de travail à la société Lily, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Lily la remise d'un certificat de travail rectifié dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt comportant les mentions suivantes : date d'entrée : 21.08.1991, date de sortie : 04.06.2013, emplois successivement occupés : 21 août 1991 : équipier polyvalent - niveau III échelon 1 ; 1er juin 1996 : assistant stagiaire - niveau III échelon 2 ; 1er décembre 1997 : assistant junior - niveau III échelon 3 ; 1er janvier 1999 : assistant de direction - niveau IV échelon 1 ; 23 novembre 2001 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 2 - 1er mai 2005 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 3 ; 4 octobre 2010 : directeur niveau IV échelon 4, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [Z],
demandeur au pourvoi principal
Monsieur [Z] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et d'indemnité de préavis ;
Alors que 1°) lorsque le juge a constaté que le salarié justifiait de faits laissant présumer un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement et justifiés par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le salarié justifiait de faits laissant présumer un harcèlement n'a pas vérifié si les différents faits précis allégués et reconnus étaient justifiés par l'employeur par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail dans leur version applicable à la cause ;
Alors que 2°) l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ne permet pas d'établir l'absence de harcèlement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait de faits laissant présumer un harcèlement ; qu'en rejetant la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail dans leur version applicable à la cause ;
Alors 3°) qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail ceux-ci s'imposent au juge ; qu'en l'espèce le médecin du travail a rendu le 12 avril 2013 un avis imputant expressément l'inaptitude de Monsieur [Z] à son employeur (pièce d'appel n°66), avis qui n'a pas été contesté par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que « la preuve de l'imputabilité de l'inaptitude du salarié à l'employeur n'est pas (
) rapportée », la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 (ancien) du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-3, et L. 1154-1 du même code dans leur version applicable à la cause ;
Alors que 4°) la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dirimant soulevé par l'exposant faisant valoir que l'employeur avait usé de moyens de pressions tant sur les autres salariés pour qu'ils rétractent leurs attestations concordantes que sur le médecin du travail pour qu'il retire son avis concluant à l'origine professionnelle de l'inaptitude (pp. 8 et 9 de ses conclusions d'appel) ; ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Lily, demanderesse au pourvoi incident
La SARL Lily fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de certificat de travail reprenant son ancienneté au 21 août 1991 et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, d'AVOIR ordonné la remise par la société Lily d'un certificat de travail rectifié dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt comportant les mentions suivantes : - date d'entrée : 21.08.1991, - date de sortie : 04.06.2013, - emplois successivement occupés : - 21 août 1991 : équipier polyvalent - niveau III échelon 1 - 1er juin 1996 : assistant stagiaire - niveau III échelon 2 - 1er décembre 1997 : assistant junior - niveau III échelon 3 - 1er janvier 1999 : assistant de direction - niveau IV échelon 1 - 23 novembre 2001 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 2 - 1er mai 2005 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 3 - 4 octobre 2010 : directeur niveau IV échelon 4 ;
1) ALORS QUE le certificat de travail ne doit mentionner que la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie, ainsi que la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'il n'a pas à faire état, même en cas de reprise d'ancienneté, des fonctions occupées auprès des employeurs précédents ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés dans d'autres restaurants à compter du 21 août 1991 au motif inopérant que si M. [Z] avait été employé par la société Lily a effet du 4 octobre 2010, il était fondé à revendiquer une ancienneté au 21 août 1991 conformément aux mentions de ses fiches de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-19 du code du travail et de l'article D1234-6 du même code dans sa version en vigueur du 20 janvier 2010 au 1er janvier 2015 ;
2) ALORS QUE le certificat de travail ne doit mentionner que la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ainsi, que la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'il n'a pas à faire état, même en cas de transfert conventionnel du contrat de travail, des fonctions occupées auprès de l'employeur précédent qui a déjà délivré un certificat de travail, peu important que les deux entreprises successives aient le même gérant ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés dans d'autres restaurants à compter du 21 août 1991 au motif inopérant que son contrat de travail avait été conventionnellement transféré à compter du 4 octobre 2010 de la société Manda à la société Lily qui avaient le même gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-19 du code du travail et de l'article D1234-6 du même code dans sa version en vigueur du 20 janvier 2010 au 1er janvier 2015 ;
3) ALORS au surplus QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [Z] ne se prévalait pas d'un transfert conventionnel de son contrat de travail entre deux sociétés ayant la même gérante pour justifier sa demande d'un certificat de travail mentionnant ses fonctions depuis le 21 août 1991 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés à compter du 21 août 1991 au prétexte que son contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily qui avaient la même gérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés à compter du 21 août 1991 au prétexte que son contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily qui avaient la même gérante, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les conditions dans lesquelles M. [Z] avait cessé d'être le salarié de la société Manda pour être employé par la société Lily, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily sans dire d'où elle tirait ce renseignement, lors même que le contrat de travail conclu le 4 octobre 2010 entre M. [Z] et la SARL Lily ne faisait pas état d'un transfert conventionnel du contrat du travail (pièce d'appel n° 1), ni sans davantage prendre en compte le fait qu'un certificat de travail avait déjà été établi par la société Manda pour la période courant jusqu'au 3 octobre 2010 (pièce d'appel n° 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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