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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.037

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : A/ 1°/ M. Denis X..., 2°/ et, en tant que de besoin, Mme Gabrielle Y..., divorcée X..., demeurant tous deux rue Fontaine à Divonne-les-Bains (Ain), 3°/ Mme Hanifa D..., demeurant ..., 4°/ Mme Fatma B... C..., demeurant ... à Hammam Lif (Tunisie), 5°/ Mme Rabia A..., 6°/ M. Mohamed A..., 7°/ M. Tahar A..., descendants légitimes de Mme A..., née Habiba X..., décédée le 6 novembre 1983 à Ezzahra (Tunisie), en cassation d'un arrêt rendu la 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Aziza Z..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ancel, avocat des consorts X..., de Mmes D..., C... et des consorts A..., de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., veuve X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ont souverainement dénié toute véracité à la signature litigieuse dont ils ont estimé qu'elle ne pouvait être que la copie par un tiers de la signature authentique ; qu'ils n'étaient pas tenus dès lors de rechercher si le corps du texte, dont les chiffres et la disposition générale ne correspondaient pas aux habitudes du défunt, était de la main du testateur ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers Mme Z..., veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz