Cour d'appel, 21 novembre 2007. 07/00702
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00702
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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DOSSIER N 07 / 00702
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
No : 1274
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le MERCREDI 21 NOVEMBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 23 AVRIL 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Damien,
né le 03 septembre 1984 à REIMS (51),
fils de Jean Q... et de Z...Jocelyne,
de nationalité française,
célibataire,
manutentionnaire,
demeurant ...
jamais condamné
Prévenu, libre
Appelant et intimé,
Comparant en personne, assisté de Maître AMMOURA, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître LECHESNE, Avocat à ladite Cour
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
Monsieur Damien X..., demeurant ...
Partie civile appelante et intimée,
Comparant en personne, assisté de Maître AMMOURA, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître LECHESNE, Avocat à ladite Cour,
Monsieur Reynald B..., né le 30 août 1971 à REIMS (51), demeurant ...-51370 SAINT BRICE COURCELLES
Défendeur appelant et intimé,
Non comparant, Maître MARTEAU, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS, s'est présenté à l'audience
LA SOCIETE AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Partie civile appelante et intimée,
Non comparante, représentée par Maître BEYER-BUCHWALTER, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SCHEIBLING, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 octobre 2007, en remplacement du titulaire empêché,
Conseillers : Monsieur CIRET,
Madame C...,
COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt,
Conseillers : Monsieur CIRET, qui a donné lecture de l'arrêt en application de l'article 485 du Code de procédure pénale.
GREFFIER lors des débats : Madame D...et du prononcé : Madame E...
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur FAYARD, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement, a déclaré :
-Damien X... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, faits commis le 28 août 2003, à TAISSY (51), (NATINF 222), infraction prévue par les articles 222-19-1 AL. 1,222-19 AL. 1 du Code pénal, l'article L. 232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL. 1,222-44,222-46 du Code pénal, l'article L. 224-12 du Code de la route,
-Reynald B...coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, faits commis le 28 août 2003, à TAISSY (51), (NATINF 222), infraction prévue par les articles 222-19-1 AL. 1,222-19 AL. 1 du Code pénal, l'article L. 232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL. 1,222-44,222-46 du Code pénal, l'article L. 224-12 du Code de la route
Et par application de ces articles, sur l'action publique :
-Damien X... : a prononcé la suspension du permis de conduire de Damien X... pour une durée de 1 an.
-Reynald B...: l'a condamné à la peine d'amende de 200 €.
Sur l'action civile : a reçu Damien X... en sa constitution de partie civile, a constaté que son comportement fautif a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis, en ce que la partie civile se trouve responsable de son préjudice à hauteur des 2 / 3, a renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 6 septembre 2007 à 11 heures, a invité les organismes sociaux à produire les relevés définitifs des débours relatifs à Damien X..., a déclaré le jugement commun à la MSA et à la Compagnie d'Assurances AVIVA.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Damien X..., le 02 mai 2007, des dispositions pénales,
Monsieur Damien X..., le 02 mai 2007, des dispositions civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 02 mai 2007 contre Monsieur Damien X...,
Monsieur Reynald B..., le 04 mai 2007, des dispositions civiles en ce qui concerne Monsieur Damien X...,
LA SOCIETE AVIVA ASSURANCES, le 07 mai 2007, des dispositions civiles en ce qui concerne Monsieur Damien X...,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 10 OCTOBRE 2007 à 14 heures, Monsieur le Conseiller CIRET a constaté l'identité de Damien X....
Ont été entendus :
Monsieur CIRET, en son rapport ;
Damien X... en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître BEYER-BUCHWALTER, Avocat de la Société AVIVA ASSURANCES, en ses conclusions et plaidoirie ;
Maître MARTEAU, Avocat de Reynald B..., en ses conclusions et plaidoirie ;
Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître AMMOURA, Avocat de Damien X..., en ses conclusions et plaidoirie ;
Damien X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Monsieur le Conseiller CIRET a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 07 NOVEMBRE 2007 à 14 heures. Après une prorogation à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2007 à 14 heures, la Cour a rendu l'arrêt suivant :
DÉCISION :
Rendue publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Reynald B...et contradictoirement à l'égard des autres parties après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par Damien X..., prévenu, des dispositions pénales et civiles, par le Ministère Public à l'encontre de Damien X..., des dispositions pénales, par Reynald B...et la compagnie AVIVA Assurances, des dispositions civiles du jugement rendu le 23 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé,
Attendu que Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité de Damien X... et sur la peine prononcée à l'encontre de celui-ci ;
Attendu que Damien X..., assisté de son conseil, a sollicité sa relaxe, faisant valoir que l'accident litigieux n'était survenu que par la faute de Reynald B..., qui circulait à une vitesse excessive ;
Que, s'agissant de l'action civile, Damien X... a prié la Cour de déclarer Reynald B...entièrement responsable de son préjudice et demandé à celle-ci de condamner Reynald B...à lui payer la somme de 722 432,17 € en réparation de son préjudice réparant l'atteinte à son intégrité physique et celle de 117 386,40 € au titre de ses préjudices personnels, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et une indemnité de 2 500 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'avocat de Reynald B...a sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a " mis à la charge de son client un tiers des responsabilités " et a demandé à la Cour de déclarer Damien X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;
Attendu, enfin, que, concluant que Damien X... avait commis une faute à l'origine de l'accident exclusive de tout droit à indemnisation, la compagnie AVIVA Assurances a sollicité le rejet de toutes les demandes de l'intéressé ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
# sur la culpabilité :
Attendu que les militaires de la brigade territoriale de Gendarmerie de TAISSY ont décrit de la manière suivante les conditions de réalisation de l'accident de la circulation survenu le 28 août 2003 à 13 heures 10 au niveau du ...(51) : " le véhicule A (berline PEUGEOT 205 immatriculée : 7113 RT 08, conduite par M. Damien X...) en quittant son emplacement de stationnement, effectue un demi-tour en traversant la route où arrive en sens inverse une motocyclette à grande vitesse " (KAWASAKI Ninja 750 ZX 7 R immatriculée : 191 AFK 51, menée par Reynald B...) ;
Attendu que des éléments objectifs prouvent que les circonstances de l'accident ainsi décrites correspondent à la réalité dans la mesure où :
-il existe un témoignage direct relatif à la vitesse du motocycliste B..., à savoir, celui d'un automobiliste, M. Thierry F..., lequel, arrivé à environ 100 mètres du rond point de la mairie de TAISSY a " vu une moto verte arriver de face sur (sa) gauche par rapport à (son) sens de la circulation, qui faisait un bruit de régime moteur important " et s'est derechef " fait la réflexion comme quoi cette personne roulait vite en agglomération " ;
-la moto " a fait (se) retourner la 205 " en entrant en collision avec celle-ci, ainsi que l'ont constaté les gendarmes ;
Attendu, en effet, que le témoignage de l'automobiliste F..., qui, " juste après le croisement du motard ", a " vu la moto verte entrer de plein fouet dans un véhicule blanc qui se trouvait en travers de la chaussée ", établit que Reynald B...roulait à une vitesse très supérieure à la vitesse maximale autorisée, à savoir 50 kilomètres par heure, et ce au moment même de la survenance de l'accident puisque la distance entre le rond point précité et le point de choc entre les deux véhicules impliqués est de 275 mètres selon les constatations des enquêteurs et que, lors du croisement de la voiture de M. F..., le motocycliste B...avait parcouru plus du tiers de cette distance ;
Attendu, en outre, que le dépanneur, dépêché sur place par la Gendarmerie, M. Christophe G..., qui avait pris l'initiative de démonter les pièces saillantes de la motocyclette de M. B..., " gravement accidentée sur tout l'avant ", pour des raisons de sécurité lors du transport de celle-ci, dont le compteur, car celui-ci ne tenait plus que par un fil d'éclairage, a " vu que l'aiguille du compteur de la moto était bloquée entre 150 et 160 km / h " et l'a fait constater par son collègue, M. Jean-Claude H..., qui l'a confirmé aux enquêteurs ;
Que deux mécaniciens de la concession " MAGIK MOTO " à TINQUEUX ont confirmé aux gendarmes que " la vitesse de 150 km / h est tout à fait possible pour ce genre de moto sur une telle longueur ", à savoir 275 mètres, ainsi qu'il l'a été indiqué plus haut ;
Attendu, enfin, que, de l'aveu même de Reynald B..., celui-ci roulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée en agglomération, puisqu'il a fait la déclaration suivante à un enquêteur : " Au moment de l'accident, j'estime avoir roulé de l'ordre de 60 km / h " ;
Attendu que, si le motocycliste Reynald B...roulait à une vitesse excessive au moment de la réalisation de l'accident et, selon le passager de Damien X..., sans avoir allumé son feu de croisement, il n'en reste pas moins que la voiture conduite par le dernier cité-qui voulait effectuer un demi-tour-se trouvait en travers de la chaussée (ainsi que l'a relaté M. F...) lorsque la motocyclette est survenue, alors que le conducteur de celle-ci bénéficiait de la priorité ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur le principe de la culpabilité de Damien X... du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
# sur la peine :
Attendu qu'en raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité de Damien X..., délinquant primaire, la peine de suspension du permis de conduire pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de l'intéressé est justifiée et doit être confirmée ;
SUR L'ACTION CIVILE :
Attendu que la faute commise par Damien X... ne peut être considérée comme la cause exclusive de l'accident de la circulation litigieux, lequel résulte aussi de la méconnaissance par Reynald B...des prescriptions réglementaires relatives à la vitesse et à la maîtrise de sa motocyclette ;
Qu'infirmant le jugement déféré de ce chef, il y a lieu de dire que la faute telle que caractérisée, commise par Damien X..., a pour effet de limiter à deux cinquièmes l'indemnisation des dommages que celui-ci a subis à la suite de l'accident de la circulation du 28 août 2003 ;
Attendu que, dans la mesure où les réclamations de M.X... n'ont fait l'objet d'aucune discussion contradictoire et que la compagnie AVIVA Assurances sollicite le privilège du maintien du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu pour la Cour d'évoquer, mais de laisser les premiers juges trancher le différend des parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Damien X... et contradictoirement à l'égard des autres parties,
Déclare les appels recevables,
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS tant sur la culpabilité de Damien X... que sur la peine de suspension du permis de conduire prononcée à l'encontre de ce dernier.
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable Damien X....
SUR L'ACTION CIVILE :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le comportement fautif de M. Damien X... " a pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis en ce que la partie civile se trouve responsable de son préjudice à hauteur des deux tiers ".
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la faute telle que caractérisée, commise par M. Damien X..., a pour effet de limiter à deux cinquièmes l'indemnisation des dommages que celui-ci a subis à la suite de l'accident de la circulation du 28 août 2003
Dit n'y avoir lieu à évocation,
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel de TROYES aux fins de liquidation des intérêts civils de Damien X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J. VALETTEB. BANGRATZ
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