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DU 25 Septembre 2001 ------------------------- M.F.B
S.A. MININ C/ Jacques X..., S.A. GENERALE D'ASSURANCES SAGENA RG N : 99/01698 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Septembre deux mille un, par Monsieur LOUISET, Conseiller, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. MININ prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ZA MICHELON 47200 MARMANDE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me FAURIE, avocat APPELANTE d'un Jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 07 Octobre 1999 D'une part, ET : Monsieur Jacques X...
Y... 47250 ROMESTAING S.A. GENERALE D'ASSURANCES SAGENA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 56 rue Violet 75724 PARIS CEDEX 15 représentés par Me NARRAN, avoué assistés de la SCP DUPOUY ET ASSOCIES, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Mai 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur LOUISET, Conseiller rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur SABRON, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que la SA MININ a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 7 octobre 1999 par le Tribunal d'instance de Marmande qui, vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1985:
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à Jacques X... et la SA GENERALE D'ASSURANCES SAGENA la somme de 2.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance;
Attendu que la société appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et:
- vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de condamner Jacques X... et la SA GENERALE D'ASSURANCES SAGENA à lui régler la somme la somme principale de 31.785,42 francs assortie des intérêts de droit à compter du mois de juillet 1997,
- à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil, de condamner les susnommés au règlement de la somme principale de 31.785,42 francs assortie des intérêts de droit à compter du mois de juillet 1997,
- en tout état de cause, de condamner Jacques X... et la SA GENERALE D'ASSURANCES SAGENA à lui payer la somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que Jacques X... et la SA GENERALE D'ASSURANCES SAGENA concluent au débouté de la SA MININ de son appel et prient la Cour de:
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamner la SA MININ à lui payer la somme de 6.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ; SUR CE ;
Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que:
- Jacques X... a provoqué le 19 février et 1996 un accident dans lequel Christiane LAMBROT épouse X... a été blessée au genou droit,
- à la suite de cet accident, dame X..., qui était alors employée dans la société MININ en qualité de manutentionnaire-emballeuse, a subi une longue période d'inactivité, - à l'issue de plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de dame X..., toute station debout et tout port de charge lui étant désormais interdits,
- la société MININ, ne pouvant reclasser sa salariée, a procédé à son licenciement,
- elle lui a ainsi réglé la somme de 31.785,42 francs au titre de l'indemnité de licenciement,
- fondant sa demande en réparation sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil en alléguant que Jacques X... était tenu de réparer le préjudice subi du fait du licenciement qu'elle avait dû prononcer en raison de la faute de manoeuvre commise par lui, la société MININ a fait assigner Jacques X... et la SA GENERALE D'ASSURANCES SAGENA devant le Tribunal d'instance de Marmande pour obtenir le versement de la somme principale de 31.785,42 francs assortie des intérêts de droit à compter du mois de juillet 1997; sur l'application de la loi du 5 juillet 1985
Attendu que la société appelante fait principalement valoir que :
- si l'on considère qu'en espèce les dispositions de la loi de 1985 doivent seules être retenues, le Tribunal ne pouvait sans se contredire relever que son action ne rentrait pas dans le cadre de l'article 29 - 4 de ladite loi tout en soulignant par ailleurs qu'elle avait effectivement subi un préjudice par ricochet en raison du licenciement auquel elle avait été contrainte de procéder,
- en relevant que l'employeur a subi un préjudice par ricochet, le Tribunal aurait dû alors en tirer des conséquences au regard des dispositions de la loi et notamment au regard de l'article 6,
- en effet, selon cet article, le droit à indemnisation de la victime par ricochet n'a pour seule limitation ou exclusion que la faute de la victime directe,
- or, en l'occurrence et ainsi que devait le relever justement le Tribunal, le dommage était imputable au conducteur à l'exclusion de toute faute de la victime, dame X... ,
- il est encore clairement établi et démontré qu'elle a dû procéder au licenciement de dame X... pour inaptitude consécutive à l'accident dont elle a été victime, le préjudice invoqué étant donc bien la conséquence de celui-ci,
- de surcroît, on voit mal comment et pourquoi les dispositions de l'article 29 - 4 de la loi de 1985 auraient pour conséquence d'exclure son droit à réparation au regard de l'article 6 de cette même loi,
- dès lors, la Cour sera nécessairement conduite à condamner sieur X... et son assureur au règlement de la somme principale de 31.785, 42 francs assortie des intérêts de droit à compter du mois de juillet 1997;
Mais attendu que l'employeur de la victime n'est pas une victime par ricochet au sens des dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, mais un tiers-payeur tenu de verser diverses prestations à la victime;
Attendu que le premier juge a pertinemment relevé que l'article 29 - 4 de ladite loi dispose que l'action subrogatoire de l'employeur est strictement limitée aux seuls salaires et accessoires maintenus par lui pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage;
Qu'il en a, à bon droit, déduit que l'indemnité de licenciement ne peut être assimilée à des salaires et accessoires versés pendant ladite période;
Attendu enfin que le premier alinéa de l'article 33 de la loi susvisée dispose qu'"hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage"...;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA MININ de sa demande sur le fondement de la loi de 1985; sur l'application de l'article 1382 du Code civil
Attendu qu'à titre subsidiaire la société appelante soutient que:
- si la Cour devait estimer que les dispositions de la loi de 1985 ne recouvrent pas ses demandes légitimes, il conviendrait de faire application du régime de droit commun de responsabilité tel que prévu par l'article 1382 du Code civil,
- en effet, il est constant que lorsque co-existent des régimes spéciaux et généraux, la loi spéciale s'applique à tous les cas qu'elle vise et la loi générale aux autres,
- force est de constater que le Tribunal a fait preuve d'une très curieuse application de la loi en croyant pouvoir priver d'indemnisation une victime, fût-elle par ricochet, d'un préjudice parfaitement avéré et reconnu par les juges eux-mêmes;
Mais attendu qu'au regard de l'autonomie du nouveau système de responsabilité instauré par la loi du 5 juillet 1985, seule applicable en matière d'accident de la circulation lorsqu'un véhicule automobile est, comme en l'espèce, impliqué, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ne peuvent être invoquées par le tiers payeur à l'encontre de l'auteur dudit accident;
Attendu qu'après examen des circonstances et documents de la cause, il apparaît donc que la décision du premier juge doit être intégralement approuvée; sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jacques X... et la SA GENERALE D'ASSURANCES SAGENA les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens; qu'il leur sera donc alloué sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC la somme de 3.000 francs; sur les dépens
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Rejette l'appel de la SA MININ,
Confirme le jugement entrepris en toutes dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA MININ à payer à Jacques X... et la SA GENERALE D'ASSURANCES SAGENA la somme de 3.000 F( trois mille Francs)(soit 457,35 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du
NCPC,it 457,35 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Condamne la SA MININ aux dépens d'appel, avec la possibilité pour la SCP Albert NARRAN et Guy NARRAN, avoués à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET