Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-15.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-15.119
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lisette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Udeco diffusion, dont le siège est centre administratif, ...,
2 / de M. Michel Y..., domicilié lotissement Hardy Z..., Pointe des Sables, 97200 Fort de France, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SAEF "Cuisines Plus",
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Udeco diffusion, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, qu'ayant passé commande à la société SAEF "Cuisines plus" d'une cuisine aménagée pour un montant de 65 000 francs, Mme X... a souscrit le 19 décembre 1988 un crédit de même montant, sous la forme d'une location-vente, auprès de la société Udeco diffusion ; que l'intégralité du prix a été versée par le prêteur au vendeur à la suite d'un bon à payer signé le 20 janvier 1989 par Mme X... qui attestait avoir reçu la livraison conforme des éléments de cuisine ; que, se prévalant ultérieurement de ce que des éléments de cuisine n'avaient pas été livrés, celle-ci a cessé de rembourser les loyers ; qu'assignée en paiement du solde restant dû au titre du contrat de location-vente, elle a sollicité l'annulation et la résolution des contrats de vente et de location-vente ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 février 1997) l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à paiement ;
Attendu que les griefs des moyens, irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait en ce qui concerne ceux du premier moyen et celui de la première branche du second moyen, ne tendent, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de preuve du défaut de livraison d'une partie du bien commandé allégué par Mme X... ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Udeco diffusion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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