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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-80.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.047

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Z..., la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Amélia, épouse D..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 décembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Martine X..., épouse C..., et de Jacqueline Z..., épouse E..., du chef de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits de violence légère imputés à Mmes E... et X... n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que M. D..., époux de la victime, avait déclaré qu'il accompagnait son épouse et qu'en entrant dans le magasin, ils avaient été assaillis par les deux vendeuses ; que Martine X... s'était énervée, avait tapé du poing ; qu'il n'y avait pas eu de coup, seulement des insultes ; que le seul élément constant était que Jacqueline E... avait empoigné son employeuse par les poignets en la secouant ; " et aux motifs, propres, que M. D..., mari de la victime, avait admis n'avoir assisté à aucune violence de la part des employées sur son épouse ; que Jacqueline E... avait seulement admis avoir retenu Amélia D... par les poignets pour la calmer ; que le tribunal avait, à juste titre, écarté la déposition de Mme B..., l'enquête à l'audience ayant révélé que cette personne, amie de la propriétaire, travaillait à la boutique sans déclaration aux organismes sociaux ; que les seules blessures constatées étaient celles de Martine X... qui avait été prise d'un malaise et avait chuté dans les escaliers ; " alors, d'une part, que la contravention de violences légères n'implique pas que des coups aient été portés sur la victime ; qu'en ayant déclaré non constituée l'infraction poursuivie en raison de l'absence de blessures de la plaignante, après avoir constaté que Amélia D... avait été " assaillie " par ses deux employées avant d'être insultée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le juge pénal a l'obligation de se prononcer sur tous les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en écartant des débats le témoignage de Mme B... au seul motif qu'elle n'avait pas été déclarée aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin, que constitue une violence légère tout acte de nature à causer un choc émotif à la victime ; qu'en n'ayant pas recherché si, à défaut d'avoir subi des blessures, Amélia D... n'avait pas souffert d'un traumatisme psychologique attesté par le docteur A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenues, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz