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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-22.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.603

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Cédric et Cindy, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de M. Alphonse B..., demeurant ..., 2 / de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme dont le siège social est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57200 Sarreguemines, 4 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Marcel X..., 2 / de Mme Juliette Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., 3 / de Mme Z..., dite Patricia X..., épouse Buisson, demeurant ..., 4 / de Mlle Christina X..., demeurant ..., 5 / de Mme Mireille X..., épouse A..., demeurant ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B... et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Marcel X..., Mme Juliette Y..., épouse X..., Mme Z..., dite Patricia X..., épouse Buisson, Mlle Christina X... et Mme Mireille X..., épouse A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 8 septembre 1998), que Mme X... a été mortellement blessée dans un accident, dont M. B..., assuré auprès de la compagnie Rhin et Moselle, a été déclaré responsable ; que M. X..., son mari, en son nom personnel et en celui de ses deux enfants mineurs, a demandé réparation des préjudices ; Attendu que M. X..., en ses deux qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait les préjudices économiques, alors, selon le moyen, 1 / que M. X... avait fait valoir que l'évaluation effectuée par les premiers juges de son préjudice économique ne prenait pas en compte le fait qu'il exerçait son emploi à plein temps dans une base américaine en Allemagne et ne pouvait, dès lors, s'occuper personnellement de ses enfants, ce qui justifiait l'octroi de dommages-intérêts correspondant au coût d'une assistance rémunérée ; qu'en confirmant par simple adoption de motifs la décision déférée, sans rechercher si l'indemnité allouée par les premiers juges réparait le préjudice spécifique résultant de la nécessité de faire appel à une assistance extérieure pour la garde des enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions, M. Philippe X... invoquait l'évolution de carrière prévisible de son épouse décédée et avait, à cet effet, produit en cause d'appel le certificat établi par le président du Syndicat des communes du Pays de Bitche, qui employait Mme Christiane X... comme agent administratif, et dont il résultait que la perte globale de rémunération, calculée sur la base d'un salaire indexée suivant l'évolution normale de carrière de la victime, s'élevait à un total de 1 970 084,57 francs ; qu'en se bornant néanmoins, à confirmer, par adoption de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il avait évalué le préjudice économique de M. Philippe X... sur la base d'un salaire constant de 6 475,96 francs par mois, sans apprécier concrètement l'étendue de ce chef de dommage au vu des éléments susvisés connus à la date de leur décision, les seconds juges ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un chef de demande spécifique relatif à la nécessité d'une assistance pour la garde des enfants, a apprécié, par motifs propres et adoptés, évalué l'ensemble des préjudices économiques en tenant compte notamment des revenus escomptés de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz