Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-21.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.863
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marcel Z..., née Thérèse, Jeanne Y..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
2°/ M. Daniel Z..., demeurant à Lieu de Buisante, Pommiers (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de Mme Denise A..., épouse X..., demeurant lieudit Beauval à Saint-Jean d'Ardières (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me de Nervo, avocat des consorts Z..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le jugement s'étant fondé sur la gravité du seul changement de destination, non autorisé, et les consorts Z... ayant invoqué en leurs conclusions d'appel la clause relative à l'achat et la vente de vins et produits régionaux en relevant que Mme X... avait persisté à agir comme débitante de boissons et restauratrice malgré une mise en demeure de cesser cette infraction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement l'absence de preuve du manquement allégué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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