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Cour de cassation, 13 janvier 2016. 16-80.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-80.044

jurisprudence.case.decisionDate :

13 janvier 2016

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N° K 16-80.044 FS-N N° 372 VD1 13 janvier 2016 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant ledit tribunal, sur les appels interjetés contre l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 14 octobre 2015, rejetant la demande en paiement de frais présentée par la société Funérarium Girardin ; Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; DESSAISIT le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon de la procédure susvisée ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Wallon ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-01-13 | Jurisprudence Berlioz