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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-81.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.665

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Laurent, - LA COMPAGNIE NEMARF-ASSURANCES DES REGIONS FRANCAISES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 1er février 2000, qui, après relaxe du premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de Laurent Y... : Attendu que le pourvoi, formé le 8 février 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances Nemarf : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 4-1, R. 6 et R. 233 du Code de la route, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 388-1, 388-2, 388-3, 427, 470-1, 485, 512, 515, 591, 593 et 599 du Code de procédure pénale, incompétence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent Y... à verser diverses sommes, en réparation de leur préjudice moral, à Moreno X..., Tamara D... B..., Vanessa X..., Amelio B..., Bettina Z..., épouse B..., Ugo A... et Jessica A..., parties civiles, outre la somme de 8 423 500 lires et 18 435 francs au titre des frais funéraires et d'obsèques, et dit que cette décision serait opposable à la compagnie Nemarf, assureur de Laurent Y... ; " aux motifs qu'à l'audience du tribunal, Moreno X... et Tamara D... B..., père et mère de la victime Romina X..., Vanessa X..., soeur de la victime, Amelio B..., Bettina Z..., épouse B..., Ugo X... et Yolanda C..., épouse X..., grands-parents maternels et paternels, Tiziana B..., Morzia X..., épouse A... et Franco A..., tantes et oncle, et enfin, Jessica A..., cousine de la victime, se sont constituées parties civiles à l'encontre du seul Laurent Y... et ont demandé l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; que le véhicule de Laurent Y... est, compte tenu des circonstances de l'accident telles qu'elles ont été exposées, impliqué dans ledit accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 précitée, ce qui n'est contesté ni par celui-ci ni par son assureur ; qu'il convient de recevoir les susnommés en leur constitution de partie civile, y compris Tiziana B..., Morzia X..., épouse A..., Franco A... et Jessica A... qui, tantes, oncle et cousine de la victime, ont également droit à réparation du préjudice moral certain qu'ils ont subi du fait du décès de leur parente, contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurance Nemarf ; que Laurent Y... sera tenu en application de ladite loi, à réparation intégrale des dommages subis par les parties civiles ; que la Cour possède les éléments lui permettant, compte tenu des pièces versées, des éléments du dossier et des liens de parenté et d'affection qui unissaient chacune des parties civiles à la victime, lesquelles vivaient toutes dans la même ville et pour certaines au même domicile que la victime, d'évaluer comme suit le préjudice moral subi par celles-ci : Moreno X... et Tamara D... B... : 100 000 francs, Vanessa X... : 50 000 francs, Amelio B..., Bettina Z... épouse B..., Ugo X... et Yolanda C... épouse X... : 40 000 francs, Tiziana B..., Morzia X... épouse A..., Franco A... et Jessica A... : 10 000 francs ; que Moreno X... et Morzia X... épouse A... justifient par la production de factures qu'ils ont, au titre des frais divers, funéraires et d'obsèques, subi un préjudice matériel s'élevant respectivement à 8 423 500 lires pour le premier et à 18 435 francs pour la seconde (arrêt, pages 9 et 10) ; " alors que les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, en vertu desquelles, par dérogation au droit commun, la juridiction pénale qui a prononcé une relaxe demeure compétente pour accorder, sur la demande de la partie civile, réparation, en application des règles de droit civil, des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, ne sont pas applicables dès lors que les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, et que l'application de cet article n'a pas été invoquée devant le tribunal ; Qu'une telle demande ne répond aux exigences de ce texte qu'à la seule condition que la partie civile ait, à titre subsidiaire, envisagé la relaxe du prévenu et néanmoins sollicité, sur ces bases, l'indemnisation de ses préjudices par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; Qu'en l'espèce, il est constant que le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement de relaxe prononcé à l'égard de Laurent Y..., tandis qu'il résulte des conclusions de première instance des parties civiles que celles-ci, loin de solliciter le bénéfice des dispositions légales susvisées et ainsi envisagé l'hypothèse d'une telle relaxe, ont demandé au tribunal de retenir le prévenu dans les liens de la prévention avant d'exiger, sur la base de cette déclaration de culpabilité, la réparation de leurs préjudices ; Qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les parties civiles avaient, en première instance, demandé l'application de la loi du 5 juillet 1985, pour en déduire que, le véhicule de Laurent Y... étant impliqué dans l'accident, elles avaient droit à l'indemnisation de leurs préjudices, sans rechercher si cette demande en réparation avait été effectuée conformément aux exigences de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui reconnaît implicitement sa compétence, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule de Laurent Y... est entré en collision avec un autre véhicule dont la passagère est décédée ; que les conducteurs des deux voitures ont été poursuivis par le ministère public pour homicide involontaire et que les membres de la famille de la victime, constitués partie civile, n'ont formé leurs demandes d'indemnisation qu'à l'encontre de Laurent Y... ; que l'assureur de celui-ci, la Compagnie Nemarf, est intervenu à l'instance ; Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé Laurent Y... mais, faisant application des règles de droit civil, a constaté que son véhicule était impliqué dans l'accident et l'a condamné à des dommages-intérêts envers les ayants droit de la victime ; Attendu que, saisie des seuls intérêts civils à l'égard de Laurent Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que les parties civiles avaient demandé, devant les premiers juges, l'application de la loi du 5 juillet 1985, a annulé les dispositions civiles du jugement, évoqué et dit Christian Y... tenu à réparation intégrale envers la famille de la victime sur le fondement de cette loi ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les parties civiles, en demandant, à titre subsidiaire, réparation de leur préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil, ont nécessairement sollicité le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I Sur le pourvoi de Laurent Y... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II Sur le pourvoi de la Compagnie Nemarf-assurance des régions de France : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz