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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.392

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu que M. X..., fonctionnaire dépendant du ministère de l'Education nationale, a été mis à la disposition de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (l'association) pour exercer, à compter du 1er septembre 1991, les fonctions de directeur administratif et pédagogique du centre médico-psychopédagogique de la Roche-sur-Yon (le CMPP), géré par l'association, conformément au protocole conclu le 22 mai 1975 entre l'Education nationale et l'association ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 1997 d'une demande tendant au paiement par l'association de diverses sommes au titre de l'indemnité de logement, de l'indemnité de responsabilité et de la prime de service ; que le 4 mai 1997, l'association lui a notifié sa décision de mettre fin à ses fonctions ; que M. X... a présenté une demande complémentaire tendant au paiement d'indemnités de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait été affecté au poste de directeur du CMPP par arrêté de l'inspecteur d'Académie, qu'une procédure de retrait d'emploi avait été entamée par le recteur d'académie, qu'il avait conservé intégralement son statut de fonctionnaire et que son unique employeur était l'Education nationale, l'Association n'étant pour lui qu'un partenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., enseignant, avait été mis, par l'Education nationale, à la disposition de l'association, pour exercer les fonctions de directeur du CMPP géré par l'association, ce dont résultait un lien de subordination entre ce fonctionnaire et cette association caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz