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Cour d'appel, 21 juillet 2011. 05/04884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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05/04884

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 2011

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RG N° 05/04884 F.P. N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 21 JUILLET 2011 Appel d'une décision (N° RG 04/00372) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 22 septembre 2005 suivant déclaration d'appel du 30 Novembre 2005 APPELANTS : S.C.I. PABOLY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [S] [V] [Adresse 17] [Localité 9] représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [B] [I] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège CHU [Adresse 15] [Localité 7] représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour assistée de Me Jean-luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE FONDATION DE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 13] représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me DE L'HAMAIDE, avocat au barreau de PARIS MAAF ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 8] représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Jeanne PASCAL-MONTOYA substituée par Me BORDIGNON, avocats au barreau de GRENOBLE GRENOBLE ALPES METROPOLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, -intervention forcée suivant acte du 5 février 2007- Le Forum [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour S.A.R.L. LE MAUL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Bar Welcom [Localité 5] défaillante Monsieur [U] [H] [Adresse 2] [Localité 10] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 30 juin 2011 ledit délibéré ayant été prorogé à ce jour, ce dont les parties ont été avisées. ------0------ La société le Maul est locataire d'un local situé au [Adresse 1] en vertu d'un bail commercial du 15 décembre 1971 renouvelé jusqu'à sa résiliation constatée par jugement du 19 mai 2005 dans lequel elle exploite un fonds de commerce de bar "le Welcome". Elle fait réaliser des travaux en 1992 par Monsieur [H] consistant en l'aménagement du local soit la réunion de deux commerces pré existants par la démolition de la cloison séparative. Compte tenu des désordres et des nuisances engendrés par ces travaux, le syndicat des copropriétaires sollicite devant le juge des référés la désignation d'un expert. Monsieur [D] est désigné en cette qualité par ordonnance en date du 23 avril 1993 et sa mission étendue par ordonnance en date du 30 mars 1994 à l'ensemble de la structure, il dépose son rapport le 16 novembre 1995. Suite au décès du bailleur, la Fondation de France est instituée légataire universel et le CHU de [Localité 16] légataire particulier à charge d'exécuter le legs des murs du [Adresse 1] à l'hôpital de [Localité 16], accepté le 15 octobre 1999. La communauté de communes de [Localité 16] Alpes Métropole effectue des travaux en 2004. Messieurs [V] et [I] sont locataires des locaux situés au dessus du bar le Welcome où se situe leur cabinet dentaire. Par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 22 septembre 2005, la réouverture des débats concernant la demande formée par la SCI paboly et Messieurs [V] et [I] à l'encontre du syndicat des copropriétaires est ordonnée. Par ailleurs , il est dit que la fondation de France est tenue du préjudice subi par la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I] , que le centre hospitalier de [Localité 16] est tenu des travaux à l'intérieur du local qui lui a été légué, déclare responsables in solidum du fléchissement du plancher du 1er étage, le centre hospitalier, la société maul et Monsieur [H], condamne le centre hospitalier à effectuer dans le respect des règles de l'art les travaux de consolidation du plafond du bar, plancher du 1er étage, les travaux d'étanchéité et d'isolation sonore et olfactive du plafond du bar ainsi que les travaux de reconstruction de la voûte de la cave, Monsieur [D], expert judiciaire est désigné. Il est dit que le centre hospitalier de [Localité 16] sera relevé et garanti du montant des travaux de consolidation , dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société le Maul sera relevée et garantie de cette condamnation par Monsieur [H] à hauteur de 80%. La demande d'indemnisation du préjudice de jouissance présentée par le syndicat des copropriétaires est déclarée irrecevable. La Fondation de France, la société Maul et Monsieur [H] sont condamnés à payer à la SCI Paboly la somme de 8926euros au titre des travaux de reprise des désordres, celle de 3 000euros à titre de dommages et intérêts. Il est dit que la Fondation de France sera relevée et garantie de cette condamnation in solidum par la société le Maul et Monsieur [H], que dans les rapports entre coobligés entre eux la société le Maul sera relevée et garantie de cette condamnation par Monsieur [H]. La Fondation de France et la société Maul sont déclarés responsables in solidum des dommages subis par Messieurs [V] et [I]. La Fondation de France et la société Maul sont condamnés in solidum à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [V] la somme de 3 000euros et à Monsieur [I] la somme de 3 000euros et il est dit que la Fondation de France sera relevée et garantie de cette condamnation in solidum par la société Maul. L'assureur de monsieur Maul, la Maaf est mis hors de cause. La Fondation de France, le centre hospitalier de [Localité 16], la société Maul et Monsieur [H] sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la Sci Paboly, [V] et [I] la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la Fondation de France, le centre hospitalier de [Localité 16], la société Maul et Monsieur [H] seront relevés et garantis pour 50% par la société Maul et 50% par Monsieur [H]. Par déclaration en date du 30 novembre 2005, la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I] interjettent appel du jugement susvisé. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2007, Madame [X] [M] est désignée en qualité d'expert avec mission de constater si les désordres initiaux affectant les locaux et provenant des travaux effectués par la société le Maul se sont aggravés compte tenu des travaux réalisés par la communauté de communes [Localité 16] Alpes Métropole nouveau locataire et actualiser le coût des travaux de réfection. Par acte d'huissier en date du 14 juin 2006, la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I] font citer la SARL Maul, Monsieur [U] [H] et la compagnie d'assurances la MAAF devant la Cour d'appel de Grenoble. L'assignation de chacun d'eux lui est signifiée à l'Etude. La SARL Maul, Monsieur [U] [H] n'ont pas constitué avoué. Il y a lieu de statuer par décision par défaut. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mars 2011 , la disjonction de l'instance concernant la SARL le Maul en liquidation judiciaire est ordonnée puis la radiation de cette instance par ordonnance par ordonnance en date du 23 mars 2011. Par acte d'huissier en date du 14 juin 2007, la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I] font citer la Communauté urbaine de [Localité 16] Alpes métropole devant la Cour d'appel de Grenoble. Madame [X] [M] dépose son rapport d'expertise le 27 août 2008. Le CHU effectue des travaux en 2009, Monsieur [D] est désigné par le tribunal de grande instance pour vérifier la bonne fin des travaux et dépose son rapport de bonne fin en février 2010. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2011, la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I] demandent la confirmation du jugement contesté en ce qu'il retient la responsabilité in solidum de la Fondation de France, du CHU de [Localité 16], de Monsieur [U] [H] et de la compagnie d'assurances la MAAF sur le fondement des troubles du voisinage, soit en leur qualité de propriétaire des lieux, occupants ou d'entreprise générale ayant procédé aux travaux en cause. Ils font valoir que la Communauté urbaine de [Localité 16] a participé à l'aggravation des désordres et a donc concouru à la réalisation du dommage. Ils demandent sa condamnation au paiement de la somme de 1000euros au titre de la reprise des désordres. Ils sollicitent la condamnation de l'ensemble des intimés au paiement de la somme de 35 975,89 euros au titre de la réparation des désordres, indexée sur l'indice BT01 à la date du 22 août 2008. La SCI Paboly demande la condamnation des mêmes au paiement de la somme de 195 058euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers depuis janvier 2001, ainsi qu'au paiement de la somme de 29 425euros au titre des charges de copropriété et taxes foncières. Elle fait valoir que depuis janvier 2001, elle ne peut trouver un locataire compte tenu de l'état des lieux lui occasionnant par conséquent la perte de loyers dont elle demande réparation ce dont elle justifie par les démarches entreprises et par les constatations effectuées par les experts. Monsieur [V] demande la condamnation des intimés à lui payer la somme de 100 000euros en réparation de son préjudice, il explique qu'il n'a pu suite à son départ à la retraite céder son cabinet compte tenu de l'état des locaux et Monsieur [I] la somme de 56 629,87euro, outre intérêts à compter de la réalisation du préjudice soit le 1er octobre 1992 ou tout le moins depuis l'assignation en date du 1er avril 1993, il fait valoir que compte tenu de l'état des locaux il a été obligé de déménager. Ils sollicitent la capitalisation des intérêts et la condamnation des intimés au paiement de la somme de 6 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la SARL Maul en sa qualité de locataire des locaux appartenant désormais au CHU de [Localité 16] a fait réaliser des travaux par Monsieur [H] et à l'origine de désordres leur occasionnant en qualité respectivement de propriétaire et locataires du lot situé au dessus des troubles anormaux du voisinage, soit la fissuration de cloisons et flexion de plancher, des nuisances provoquées par des odeurs de fumée, la destruction de la voûte de la cave et des nuisances sonores. Ils demandent la condamnation de la fondation de France, du CHU , de Monsieur [H] et de la MAAF au paiement du coût des travaux de réfection des désordres occasionnés par les travaux réalisés en 1992 , soit par la SARL Maul et à hauteur de la somme de 35 975,89euros au vu des rapports d'expertise et la condamnation de la communauté de communes de [Localité 16] Alpes Métropole au paiement de la somme de 1 000euros correspondant au coût des travaux de réparation des désordres occasionnés par les travaux réalisés en 2004. Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2011, le CHU de [Localité 16] demande qu'il soit constaté qu'il s'est exécuté et a réalisé les travaux à sa charge par le jugement du 22 septembre 2005 et constater qu'il a donc respecté ses obligations. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que le CHU de [Localité 16] sera relevé et garanti du montant des travaux de consolidations du plafond du bar , plancher du 1er étage et des travaux d'étanchéité et d'isolation sonore et olfactive du bar par Monsieur [H], en ce qu'il n' a pas mis à sa charge d'autres condamnations que les travaux aujourd'hui exécutés, en ce qu'il a fixé les sommes dues au titre de la réparation des désordres à hauteur de la somme de 8 296euros, en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en dommages et intérêts au titre des préjudices subis et en ce qu'il a condamné Monsieur [H] au titre des condamnations prononcées, en ce qu'il déclare que le CHU ne pouvait être tenu que pour les travaux de réparation et non pour les éventuelles demandes en réparation de préjudice et en ce qu'il a dit et jugé que le CHU de [Localité 16] sera relevé et garanti de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il demande le débouté des appelants de toute demande fondée sur l'indemnisation des préjudices allégués. En tout état de cause, il demande de dire et jugé qu'il sera relevé et garanti par Monsieur [H], la MAAF et la Fondation de France de toute condamnation prononcée à son encontre. Il demande la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique qu'il a respecté toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement contesté. Il fait valoir que les travaux mis à sa charge par le jugement du 22 septembre 2005 ont bien été réalisés ce qui est justifié par le rapport de Monsieur [D] en date du 25 février 2010 désigné pour vérifier la bonne exécution des travaux. Il précise que les travaux à sa charge n'ont été réalisés qu'en 2008, compte tenu du comportement de la SARL Maul. Il ajoute que le jugement contesté ne le déclare pas responsable des dommages subis par la SCI Paboly ou par messieurs [V] et [I]. Il explique qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, il devra être relevé et garanti par la SARL Maul, monsieur [H], la Maaf et [Localité 16] Alpes Métropole en leur qualité d'auteurs des travaux litigieux. Concernant la demande d'indemnisation de la SCI Paboly au titre de la perte de loyers , il précise que les travaux ont été réalisés en 2008, date à compter de laquelle il pouvait être procédé à la location des locaux. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que l'impossibilité de louer n'est pas exclusivement due aux travaux litigieux. Il ajoute que tant le docteur [V] que [I] ne démontrent pas l'existence du préjudice dont ils demandent réparation. Au vu de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2011, la Fondation de France Caisse de Crédit mutuel demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé les sommes dues au titre des réparations des désordres à hauteur de la somme de 8 296euros, débouté la SCI Paboly et messieurs [V] et [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices subis et condamné Monsieur [H] à la garantir des condamnations prononcées contre elle. À titre subsidiaire, elle demande de constater que le CHU en sa qualité de propriétaire des biens est seul concerné par les obligations de réparation des désordres depuis le 18 décembre 1998, date du décès de Monsieur [E] et de leurs conséquences, le condamner à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle fait valoir que selon le montant de la condamnation de la décision de 1ère instance soit la somme de 8 926euros doit être retenue au titre des travaux de réfection , le retard dans leur réalisation étant imputable aux appelants. Elle fait valoir l'irrecevabilité de la demande au titre des charges et taxes étant nouvelle devant la Cour d'appel et faisant double emploi avec la demande au titre de la perte de loyers. Quant à la demande au titre de la perte de loyer, elle fait valoir l'absence de lien de causalité entre cette demande et les désordres. Elle précise que le second expert précise dans son rapport que malgré l'absence de travaux , les locaux pouvaient être reloués à partir de l'année 2 000. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation du docteur [I] sans lien avec les désordres allégués. Elle conclut également au rejet de la demande d'indemnisation du docteur [V] dont le préjudice n'est pas établi. Elle conclut au débouté de la demande d'intérêts à compter du 1er octobre 1992, compte tenu de la re évaluation du préjudice et de l'absence de préjudice à cette date. Elle demande à être relevée et garantie par Monsieur [H], ayant procédé à la réalisation des travaux à l'origine des désordres ayant causé des troubles anormaux du voisinage et son assureur la Maaf. Au vu de ses dernières conclusions et en date du 25 novembre 2010, la communauté d'agglomération de [Localité 16] Alpes Métropole demande sa mise hors de cause. Elle demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que les expertises judiciaires ne retiennent aucune responsabilité à son encontre. Elle ajoute qu'aucune demande de condamnation en paiement n' a été effectuée à son encontre et que l'affirmation des appelants selon laquelle elle a participé à l'aggravation du dommage n'est démontré par aucun élément. Elle précise qu'elle a procédé à des travaux d'aménagement intérieur qui n'ont par conséquent pas touché la structure du bâtiment et donc n'ont pas pu procéder à l'aggravation des désordres. Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 août 2010, la MAAF demande la confirmation du jugement du 22 septembre 2005. Elle fait valoir que les désordres en cause ne sont pas assurés. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes à son encontre en sa qualité d'assureur de Monsieur [H]. Elle demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appel en garantie de la Fondation de France à son encontre est irrecevable car nouveau en appel. Elle fait valoir que lors de la souscription de la police Monsieur [H] a déclaré les activités suivantes : menuisier et poseur de stores , que les travaux en cause, soit des travaux de gros oeuvre et de démolition ne correspondent pas aux activités déclarées et ne peuvent par conséquent être couvertes par la police en cause. Par ordonnance en date du 11 mai 2011, l'affaire est clôturée. Motifs de l'arrêt Sur la demande de la SCI Paboly et de Messieurs [V] et [I] L'expertise judiciaire de Monsieur [D] démontre que les travaux réalisés dans le lot de monsieur [E] devenu le lot du CHU en qualité de légataire particulier et de la Fondation de France en qualité de légataire particulier par le locataire la SARL le Maul et confiés à Monsieur [H] présentent les désordres suivants : des fissurations de cloisons et flexion de plancher, des nuisances d'odeur de fumée, la destruction de la voûte de la cave et des nuisances sonores. L'expertise judiciaire a par conséquent établi que ces travaux à l'origine de ces différents désordres occasionnent notamment des nuisances sonores et olfactives qui excèdent les troubles anormaux du voisinage. La procédure engagée à l'encontre de Monsieur [E] en sa qualité de bailleur devant répondre des agissements de sa locataire a été reprise suite au décès de ce dernier à l'encontre de la Fondation de France en sa qualité de légataire universelle et du CHU en sa qualité de légataire à titre particulier. La dette de réparation est transmise aux ayants cause à titre universel en tant que continuateurs de la personne du défunt qui restent par conséquent tenus dans les mêmes conditions que ce dernier. La Fondation de France est tenue de réparer le préjudice causé aux tiers et imputable au bailleur, soit l'éventuel préjudice de jouissance et matériel ainsi subi. Le CHU de [Localité 16], légataire particulier du lot n°[Cadastre 12] de l'immeuble en cause est en cette qualité tenu des dettes qui sont les accessoires de la chose léguée , en particulier des travaux à effectuer dans le local légué en sa qualité de propriétaire des murs. Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il dit que le CHU de [Localité 16] est tenu des travaux à l'intérieur du local qui lui a été légué et le condamne à procéder aux travaux à l'intérieur de ce local , à savoir les travaux de consolidation du plafond du bar/ plancher du 1er étage, les travaux d'étanchéité et d'isolation sonore et olfactive du plafond du bar ainsi que les travaux de reconstruction de la voûte de la cave dans le délai de 8 mois et désigne un expert pour procéder au constat de bonne fin de mission. Monsieur [H] ayant procédé aux travaux en cause à l'origine des désordres est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage consécutifs. Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il déclare responsables in solidum du fléchissement du plancher du 1er étage le CHU de [Localité 16] et Monsieur [H]. Il est constant que les travaux ainsi mis à la charge du CHU par le jugement en cause ont bien été réalisés par ce dernier. Le rapport d'expertise de Monsieur [D] en date du 26 février 2010 justifie de la réalisation de ces travaux, soit le renforcement de la structure, l'isolation acoustique et l'étanchéité aux fumées du plancher et ce dernier constate après les avoir décrits en détails qu'ils sont conformes à ceux préconisés. La demande de condamnation de la SCI Paboly et de Messieurs [V] et [I] au paiement du coût de ces travaux à dont il est justifié de la bonne réalisation sera rejetée. Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il dit que la Fondation de France est tenue de réparer le préjudice subi par la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I]. Monsieur [V] demande une indemnisation au titre du manque à gagner lors de la cession de son fichier de clientèle lors de son départ à la retraite. Il ne justifie pas d'un quelconque lien de causalité entre l'état des locaux loués et le manque à gagner allégué. Il ne justifie pas non plus des modalités d'évaluation de la somme demandée à ce titre, soit la somme de 100 000euros. Sa qualité de locataire des lieux ayant subi des nuisances suite aux désordres provoqués par les travaux réalisés par le locataire du dessous lui permettrait de ne faire valoir qu'un éventuel préjudice de jouissance compte tenu de ces désagréments lors de son occupation des lieux ou une fréquentation moindre de son cabinet consécutive à l'état des lieux ayant entraîné une baisse de son chiffre d'affaires. Ce dernier ayant quitté les lieux en 2001, date de son départ à la retraite , il ne peut justifier de ces préjudices au surplus non demandés. Sa demande d'indemnisation sera rejetée en totalité. Le jugement contesté sera infirmé en ce qu'il a condamné la Fondation de France et la société Maul à lui payer la somme de 3 000euros. Monsieur [I] ne justifie pas de l'impossibilité d'exercer dans les locaux loués en qualité de dentiste en raison des désordres en cause. Le rapport d'expertise judiciaire ne justifie pas d'une telle incompatibilité. Il n'est pas par conséquent établi un quelconque lien de causalité entre son déménagement en 2001 et les désordres en cause. Le coût ainsi occasionné par ce déménagement devra par conséquent être supporté par Monsieur [I] ayant fait ce choix ainsi que les investissements qu'il a également choisi d'effectuer et dont il a certainement profité. Sa demande d'indemnisation à l'encontre des intimés à ce titre, sans aucun lien avec les désordres en cause, sera par conséquent également rejetée. De la même façon sa qualité de locataire des lieux ayant subi des nuisances suite aux désordres provoqués par les travaux réalisés par le locataire du dessous lui permettrait de ne faire valoir qu'un éventuel préjudice de jouissance, compte tenu de ces désagréments lors de son occupation des lieux, ou une fréquentation moindre de son cabinet consécutive à l'état des lieux ayant entraîné une baisse de son chiffre d'affaires. Ce dernier ayant quitté les lieux en 2001 suite à son déménagement il ne peut justifier de ces préjudices au surplus non demandés. Sa demande d'indemnisation sera rejetée en totalité. Le jugement contesté sera infirmé en ce qu'il a condamné la Fondation de France et la société Maul à lui payer la somme de 3 000euros. La SCI Paboly ne démontre pas que les dégâts occasionnés à son local, soit au vu de l'expertise judiciaire les nuisances sonores et olfactives, ont été tels qu'elle n' a pu relouer son local suite au départ des dentistes en 2001. L'expertise ne démontre pas que les fissurations des cloisons ont compromis l'habitabilité des lieux . Elle démontre au contraire que les huisseries n'ont jamais été hors d'état de fonctionner mais que les opérations d'ouverture et de fermeture des ouvrants ont été rendues plus difficiles. Les dentistes locataires jusqu'en 2001 des lieux en cause ont quitté ce local suite au départ à la retraite de l'un d'entre eux et non compte tenu des nuisances par ailleurs établies, démontrant ainsi que la location des lieux à cette date était pour autant possible. La SCI Paboly ne justifie pas de démarches vaines en vue de la relocation des lieux et se contente d'affirmer qu'elle n'était pas possible, elle ne justifie pas non plus de la réalisation de travaux de nature à faciliter la location des lieux. Madame [O] constate dans son rapport que les tapisseries et peintures sont anciennes et n'ont pas été refaites depuis de nombreuses années et que le matériel médical est resté dans les lieux situation peu compatible en vue d'une location pour habiter mais imputable à la SCI . Elle précise que la réalisation de ces travaux suite au départ des dentistes soit en 2001 aurait permis la relocation. La SCI Paboly ne justifie pas de l'impossibilité de procéder à un tel investissement. Le jugement contesté condamnant la Fondation de France, la société Maul et monsieur [H] à payer à ce titre à la SCI Paboly la somme de 3 000euros , soit le surcoût de travaux engendré par la nécessité de colmater périodiquement les fissures sera confirmé et toute demande supplémentaire de la SCI Paboly sera rejetée. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I]. Sur la demande à l'encontre de la communauté d'agglomération de [Localité 16] Alpes Métropole La communauté d'agglomération de [Localité 16] Alpes Métropole en sa qualité de nouveau locataire des lieux en cause a fait réaliser des travaux au rez de chaussée du 1 place Achard courant 2004. Ces travaux ont consisté en la démolition d'une mezzanine, la mise à nu de la maçonnerie, le rajout d'un faux plafond dans la partie accueil , l'ancien carrelage au sol a été conservé. Le rapport d'expertise en date du 22 août 2008 de madame [O] ayant pour mission de constater une éventuelle aggravation des désordres et éventuellement consécutifs aux travaux réalisés par la communauté d'agglomération de [Localité 16] Alpes Métropole explique très clairement que ces travaux n'ont causé aucun désordre . Les demandes d'indemnisation de la SCI Paboly et de Messieurs [V] et [I] à l'encontre de cette dernière en leur qualité respective de propriétaire et locataires des locaux voisins, alors que l'expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés par la communauté d'agglomération de [Localité 16] Alpes Métropole n'ont occasionné aucun désordre sera par conséquent nécessairement rejetée. Elle sera mise hors de cause. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la communauté d'agglomération de [Localité 16] Alpes Métropole. Sur l'appel en garantie de la Fondation de France et du CHU de [Localité 16] à l'encontre de Monsieur [H] et de la MAFF La Fondation de France et du CHU de [Localité 16] en leur qualité respectivement de légataire universel et particulier doivent répondre des nuisances occasionnées par des travaux réalisés dans le lot qui leur a été légué et procéder aux travaux de réparation nécessaires. Il est constant et confirmé par l'expertise judiciaire que Monsieur [H] a réalisé les travaux à l'origine des nuisances en cause. Ce dernier auteur des travaux en cause est par conséquent responsable de plein droit des préjudices consécutifs. Il sera par conséquent fait droit à l'appel en garantie de la Fondation de France et du CHU de [Localité 16] à l'encontre de ce dernier en sa qualité d'auteur du trouble en cause. Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il fait droit à cet appel en cause. Monsieur [H] est assuré auprès de la compagnie d'assurance la MAAF. La police ainsi souscrite garantit la responsabilité civile de ce dernier et pour les activités déclarées de menuisier poseur et poseur de stores. La facture de travaux du 9 mars 1992 et l'expertise judiciaire établissent que Monsieur [H] est intervenu sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre et entreprise générale de gros oeuvre et démolition. L'attestation d'assurance exclut explicitement la garantie main d'oeuvre. Lors de la réalisation des travaux en cause, Monsieur [H] a agi en dehors des activités déclarées lors de la souscription de la police d'assurance et n'était donc pas assuré pour leur réalisation. Ces travaux n'étant pas garantis, son assureur sera par conséquent mis hors de cause et l'appel en garantie à son encontre sera rejeté. Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu'il rejette l'appel en garantie à son encontre. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Fondation de France ou du CHU de [Localité 16]. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MAAF. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en date du 22 septembre 2005 du tribunal de grande instance de [Localité 16] en ce qu'il en ce qu'il : déclare responsable in solidum du fléchissement du plancher le CHU de [Localité 16] et Monsieur [H] dit que le CHU de [Localité 16] est tenu des travaux à l'intérieur du local qui lui a été légué et le condamne à procéder aux travaux à l'intérieur du local qui lui a été légué, à savoir les travaux de consolidation du plafond du bar/ plancher du 1er étage, les travaux d'étanchéité et d'isolation sonore et olfactive du plafond du bar ainsi que les travaux de reconstruction de la voûte de la cave dans le délai de 8 mois et désigne un expert pour procéder au constat de bonne fin de mission, dit que la Fondation de France est tenue de réparer le préjudice subi par la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I] condamne la Fondation de France et monsieur [H] à payer à ce titre à la SCI Paboly la somme de 3 000euros fait droit à l'appel en garantie de la Fondation de France et dit qu'elle sera relevée et garantie par monsieur [H] de toute condamnation prononcée à son encontre fait droit à l'appel en garantie du CHU de [Localité 16] et dit qu'il sera relevé et garanti par monsieur [H] de toute condamnation prononcée à son encontre met hors de cause la MAAF en sa qualité d'assureur de monsieur [H]. Ordonne la capitalisation des intérêts. Infirme le jugement en date du 22 septembre 2005 du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il en ce qu'il : condamne la Fondation de France à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 3 000euros, condamne la Fondation de France à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000euros. Statuant à nouveau, Rejette la demande d'indemnisation de Monsieur [S] [V]. Rejette la demande d'indemnisation de Monsieur [I]. Rejette toute demande d'indemnisation supplémentaire de la SCi Paboly. Constate la bonne réalisation des travaux à la charge du CHU par le jugement susvisé par ce dernier. Rejette la demande en paiement de la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I] en paiement du coût des travaux de réfection. Rejette les demandes de la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I] à l'encontre de la communauté d'agglomération de [Localité 16] Alpes Métropole. Met la communauté d'agglomération de [Localité 16] Alpes Métropole hors de cause. Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la communauté d'agglomération de [Localité 16] Alpes Métropole de la MAAF, de la SCI Paboly et Messieurs [V] et [I] , de la Fondation de France ou du CHU de [Localité 16]. Condamne in solidum la Fondation de France , le CHU de [Localité 16] et Monsieur [H] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel y compris les frais d'expertise, Dit que la Fondation de France et le CHU de [Localité 16] seront relevés et garantis par Monsieur [H]. Autorise la SELARL Dauphin Mihajlovic, Maître Ramillon et Maître Pougnand à les recouvrer directement. SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2011-07-21 | Jurisprudence Berlioz