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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 2006), que la société Foyer romanais et péageois, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Charles Mossant" (le syndicat), a assigné les époux X....., copropriétaires, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; qu'en cours d'instance la société Logicoop, nouveau syndic, est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des syndics, ainsi que les conclusions du syndicat, l'arrêt retient que l'assignation a été rédigée à la requête du Foyer romanais et péageois, agissant en qualité de syndic de la résidence Le Charles Mossant, qu'il apparaît que l'assignation a été rédigée au nom et pour le compte du syndic, que l'assignation demande la condamnation des époux X..... à payer des charges non pas au syndicat, mais au syndic, que les conclusions postérieures du syndicat des 31 octobre 2002 et 14 août 2003 ne peuvent avoir pour effet de régulariser la procédure à l'égard du syndicat des copropriétaires, que le syndicat a constitué avoué alors qu'il n'était pas partie à l'instance et que le syndicat n'est pas intervenu à l'instance, le mandant pour lequel le syndic prétend agir n'est pas identifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Foyer romanais et péageois agissait en qualité de syndic de la résidence Le Charles Mossant et que le syndicat de cette résidence était intervenue à l'instance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les époux X..... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X..... à payer au syndicat des copropriétaires résidence Le Charles Mossant la somme de 2 000 euros ; rejette la demande les époux X..... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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