Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-12.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.381
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 1987
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'ayant participé avec les architectes, M. Y... et M. X..., à la construction d'un centre commercial pour le compte de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SEMAAD) et, assignées en réparation de malfaçons et de non conformités affectant l'ouvrage, la société Omnium Technique, (O.T.H.), bureau d'études, la société Mursol-Revet-Sol, la société Dubois-Etanchéité et la société Pellerin, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 1984), de les avoir condamnées à réparer "in solidum" les dommages causés au maître de l'ouvrage par les désordres constatés, tout en mettant les architectes hors de cause, alors, selon le moyen "que, d'une part, par un contrat en date du 26 mars 1968, le maître de l'ouvrage avait confié au bureau d'études techniques une mission dont il était stipulé qu'elle complétait celle dévolue aux architectes, expressément qualifiés de maîtres d'oeuvre de l'opération, sans se substituer en rien à cette dernière ; qu'en affirmant que la conception des ouvrages et la surveillance des travaux étaient, sur le plan technique, exclusivement dévolues au bureau d'études, les architectes n'ayant reçu qu'une mission architecturale, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le juge a le devoir d'interpréter les clauses ambiguës des actes juridiques ; qu'à supposer que la convention conclue avec les architectes se soit trouvée en opposition avec les clauses du contrat passé avec le bureau d'études, les juges du fond auraient dû rechercher quelle avait été la commune intention des parties ; qu'en prétendant se retrancher derrière les termes clairs des deux contrats, au lieu de procéder à une telle recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au vu de l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, la société O.T.H. faisait valoir qu'aux termes mêmes de la convention les liant au maître de l'ouvrage, les architectes avaient reçu pour mission d'établir le devis descriptif, lequel définissait pour chaque lot les techniques à mettre en oeuvre et les matériaux à utiliser ; qu'OTH en déduisait que les architectes avaient bien reçu une mission complète de conception pour l'exécution de laquelle ils étaient seulement assistés par un bureau d'études ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a donc méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des diverses clauses des contrats que leur rapprochement rendait ambiguës, qu'il résultait des conventions conclues par le maître de l'ouvrage avec les architectes et le bureau technique qu'OTH avait reçu une mission de conception technique et de surveillance-coordination pour tous les lots, que les défaillances de conception et de surveillance se rattachaient aux attributions de ce maître d'oeuvre et que les architectes dont l'avis avait été sollicité s'étaient prononcés dans les limites de la mission architecturale qui leur était dévolue, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir condamné "in solidum" la société O.T.H. et les entreprises, en raison des fautes d'exécution commises, à réparer les désordres, alors, selon le moyen, "qu'en ne constatant pas que chacune de ces fautes aurait contribué, à elle seule, à la réalisation de l'entier dommage, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles 1203 et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé les fautes commises par le bureau d'études, la société OTH et les autres entreprises, l'arrêt qui retient que la réalisation du dommage résulte de la conjugaison de ces fautes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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