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Cour de cassation, 06 mai 1987. 86-11.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.663

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :. Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 novembre 1985), que, sur une chaussée rendue glissante par la pluie à la sortie d'une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y..., fonctionnaire, et le camion conduit par M. X..., appartenant aux Etablissements Patuel, qui circulait en sens inverse ; que, blessé, M. Y... a assigné, en réparation de son préjudice, M. X..., les Etablissements Patuel et leur assureur, la compagnie La Providence ; qu'il a appelé en déclaration de jugement commun l'Agent judiciaire du Trésor et la Mutuelle Générale de l'Education Nationale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris est intervenue à l'instance ; que les Etablissements Patuel ont formé une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages de M. Y... et le condamner à indemniser les Etablissements Patuel de leur dommage, l'arrêt, après avoir relevé que le camion était tout à fait sur sa droite et que sa position légèrement en biais résultait manifestement du choc, retient que l'automobile, qui avait dérapé dans la courbe, avait été vue " roulant à une vitesse folle " juste avant l'accident et énonce que son conducteur, circulant à une vitesse trop rapide par rapport à la configuration des lieux pour rester maître de son véhicule, en avait perdu le contrôle ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les fautes de M. Y... ont été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz