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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-12.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.954

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X..., que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire de Bourgogne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001), qu'entre 1984 et 1987, la Banque populaire de Bourgogne a consenti trois prêts à la société Panda (la société) ; que M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces prêts, M. X... se portant, par ailleurs, caution solidaire des engagements de toute nature contractés par sa société et, notamment, de son compte courant à concurrence de 30 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à payer à la banque la somme de 45 607,14 francs au titre du solde en capital du prêt de 97 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que les cautions reprochaient expressément à la banque d'avoir affecté la somme de 100 000 francs adressée par M. Y... au solde débiteur du compte-courant de la société dans la mesure où cette somme était, en réalité, contractuellement destinée à couvrir les sommes encore dues au titre du prêt de 97 000 francs ; qu'en retenant que les époux X... soutenaient à tort que la somme de 100 000 francs avait été affectée sur le prêt de 97 000 francs dès lors qu'elle avait été versée à titre d'acompte sur le découvert bancaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises des cautions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les cautions faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, même en admettant qu'une partie des 100 000 francs fût contractuellement destinée à être affectée aux engagements de caution solidaire de M. X... au titre du découvert bancaire de la société, ce ne pouvait être que dans la limite de son engagement plafonné à 30 000 francs, si bien que le différentiel, soit la somme de 70 000 francs, aurait dû être affecté au prêt de 97 000 francs, ce qui aurait permis de solder celui-ci en totalité, une somme de 45 607,14 francs seulement étant encore due au titre de ce prêt ; qu'en retenant que les époux X... étaient redevables d'une somme de 45 607,14 francs au titre du solde du prêt de 97 000 francs, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a relevé que la banque avait affecté la somme de 100 000 francs à titre d'acompte sur le découvert en compte-courant, conformément aux instructions de M. X... exprimées dans le courrier de son notaire, M. Y..., du 20 mars 1989 et a fait ressortir, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'il n'était pas établi que le reliquat de cette somme devait être affecté au remboursement du prêt de 97 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue du droit aux intérêts pour les années 1988 et 1989 alors, selon le moyen : 1 / que les époux X... ne contestaient pas devant la cour d'appel le droit de la banque aux intérêts conventionnels pour les années 1988 et 1989 qui avait été reconnu par le tribunal de grande instance, de sorte qu'en déclarant la banque déchue du droit aux intérêts conventionnels pour ces années, faute pour elle d'avoir de nouveau justifié en cause d'appel du respect de l'obligation d'information annuelle des cautions au titre de ces années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les époux X... demandaient la confirmation du jugement en ce qu'il les avait condamnés au paiement des intérêts seulement pour les années 1988 et 1989, sollicitant le bénéfice de la déchéance des intérêts pour le surplus seulement ; qu'en décidant la banque déchue du droit aux intérêts pour les années 1988 et 1989, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également méconnu l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 4, 7 et 562 du nouveau Code de procédure civile, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir accordé aux cautions plus qu'elles ne réclamaient en matière de déchéance des intérêts ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, n'ouvre pas la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la date de déchéance du terme soit fixée au 31 août 1989, alors, selon le moyen, que la première échéance impayée d'un prêt n'emporte pas nécessairement déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir dans ses conclusions que, comme les contrats de prêt lui en laissaient la faculté, elle n'avait pas prononcé la déchéance du terme dès le premier incident de paiement, mais uniquement le 31 août 1989, ainsi que cela ressortait du courrier qu'elle avait adressé le 22 août 1989 aux époux X... ; qu'en se bornant à énoncer qu'"aucun élément du dossier ne justifie" la fixation de la déchéance du terme à la date du 31 août 1989, sans répondre à ce moyen des conclusions de la banque d'où il ressortait, pièce à l'appui, que la banque avait décidé de ne prononcer la déchéance du terme que le 31 août 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de la valeur probante des éléments de preuve produits par la banque ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Bourgogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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