Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-14.952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-14.952
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2008
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., avocat associé, et Mme Y... ont transmis un projet de collaboration au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, lequel, par délibération du 8 mars 2006, en a exigé la rectification, au motif que certaines de ses stipulations portaient atteinte à la liberté d'établissement ultérieur du collaborateur ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2007) d'avoir rejeté le recours qu'il avait exercé contre cette décision, alors, selon le moyen :
1° / que le caractère patrimonial des droits d'une personne sur la clientèle civile qu'elle s'est constituée implique la validité des engagements pris pour assurer le respect effectif de ces droits ; que l'article 14-3 du Règlement intérieur national (RIN) n'interdit pas l'insertion dans un contrat de collaboration d'une stipulation garantissant à chaque partie qu'en cas de rupture, aucune d'entre elles ne prêterait son concours à un client de l'autre partie sans l'accord de celle- ci, dès lors que cette clause n'est pas de nature à faire obstacle à la liberté d'établissement de l'avocat collaborateur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 14-3 du RIN, ensemble l'article 545 du code civil ;
2° / que n'est pas effectivement entravée la liberté d'établissement du collaborateur dont le contrat autorise et favorise la constitution d'une clientèle propre et lui permet de s'établir à titre personnel au lieu et à la date de son choix pour continuer à exploiter et accroître, sans restriction aucune, la clientèle personnelle qu'il s'est constituée durant sa collaboration, nonobstant l'obligation justifiée de ne pas prêter ses services à la clientèle de l'ancien maître de stage sans l'accord de celui- ci ; qu'en ne recherchant pas si la clause litigieuse portait effectivement atteinte à la liberté d'établissement du collaborateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les stipulations litigieuses avaient pour objet d'interdire à l'ancien collaborateur, pendant une période de deux années suivant la rupture du contrat, de prêter son concours à un client du cabinet sans l'accord préalable de celui- ci, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exigence d'une telle autorisation portait atteinte au principe d'ordre public de la liberté d'établissement et méconnaissait les dispositions impératives de l'article 14- 3 du RIN qui n'exigent qu'une simple information en pareil cas ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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