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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-82.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.727

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadine, - A...Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2000, qui les a condamnés, chacun, à 1 500 francs d'amende pour offre d'objets sur la voie publique sans autorisation ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal, 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir offert, vendu ou exposé, en vue de la vente, des marchandises ou exercé toute autre profession, sans autorisation, dans un lieu public et les a condamnés chacun à la peine d'amende de 1 500 francs ; " aux motifs qu'il n'est pas reproché aux prévenus d'avoir outrepassé leurs droits et libertés de pensée et de communication de cette pensée, mais d'avoir enfreint la réglementation relative à la mise en vente ou l'offre de marchandises ; que les articles 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 qui répriment le colportage tendent à sanctionner les actes de propagande politique, philosophique ou religieuse, par la diffusion d'écrits ; qu'en l'espèce, il n'est pas précisé par les poursuites la nature et l'origine politique, philosophique ou religieuse des objets proposés par les prévenus aux passants de la rue de la Loge à Montpellier ; que les prévenus contrôlés le 19 novembre 1998 rue de la Loge à Montpellier, Didier A..., Melle Z... et Nadine X... étaient en possession de six livres et de vingt-quatre prospectus qu'ils proposaient aux passants piétons de la voie publique ; que, si aucune constatation ne permet de dire qu'ils mettaient en vente ces écrits, il ressort cependant des déclarations de Melle Z... qu'elle " montrait les livres aux passants pour en discuter éventuellement " et " distribuait des tracts " ; que Nadine X... déclarait avoir " le droit de diffuser mes idées... " ; que Didier A... se trouvait en compagnie de ces personnes " dans la rue avec mes livres à la main " ; qu'aucun des trois prévenus n'a pu produire l'autorisation administrative d'occupation du domaine public pour cette activité d'offre de marchandises, en l'espèce des écrits sous la forme de livres ou de prospectus ; qu'il importe peu que ces écrits aient contenu ou non l'exposé d'une pensée, d'idées personnelles ou de portée plus large, et qu'ils aient été édités en français ou dans une autre langue ; " alors, d'une part, que le fait de vendre, sans autori-sation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans la décision ; qu'en l'espèce, ni le tribunal, ni la Cour n'ont précisé quel règlement de police soumet à une autorisa-tion l'exercice de l'activité des prévenus dans les lieux publics où les faits ont été constatés, en sorte que la décision attaquée est privée de toute base légale ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir que ceux-ci exerçaient l'activité de colportage occasionnel et non professionnel ; que cette activité se caractérise par son caractère itinérant et que le colportage occasionnel s'exerce librement sans aucune formalité ; qu'ainsi, l'article R. 644-3 du Code pénal, qui est d'interprétation stricte, ne saurait trouver application en l'espèce ; " alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage examiné les conclusions d'appel des demandeurs soulignant que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction incriminée n'était établi ; qu'en effet, l'article R. 644-3 du Code pénal incrimine le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente des marchandises ; que les prévenus n'ont jamais offert ou exposé en vue de la vente les livres qu'ils tenaient à la main alors qu'ils se promenaient dans les rues de Montpellier ; que, lors de leur interpellation, chacun des prévenus n'était en possession que de deux livres, qu'aucune saisie de monnaie ou de billets constituant la contrepartie d'une vente n'a été effectuée ; que les prévenus, qui exerçaient chacun une profession, n'ont jamais exercé de profession au mépris des dispositions légales ou réglementaires ; que le fait de détenir à bout de bras un livre ne constitue ni un acte d'offre, ni un acte de vente, le livre étant la propriété de chacun des prévenus " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Vu l'article R. 644-3 du Code pénal ; Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par le texte susvisé que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ; Attendu que les demandeurs ont été cités à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente de marchandise dans un lieu public, sans autorisation, faits constatés le 19 novembre 1998 rue de la Loge à Montpellier ; Attendu que, pour les déclarer coupables de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, l'arrêt déféré se borne à énoncer que les prévenus, qui n'ont pu produire l'autorisation administrative d'occupation du domaine public, se livraient à une activité d'offre de marchandises ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité des demandeurs dans les lieux publics où les faits ont été constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, concernant Nadine X... et Didier A..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 février 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz