jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° T 19-18.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
La société Transports distribution logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-18.193 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Transports distribution logistique, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Remery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports distribution logistique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Transports distribution logistique.
Il est fait grief à la cour d'appel de Rouen d'AVOIR débouté la société TDL de sa demande en paiement d'une somme de 7 198,50 € en principal plus les intérêts à compter du 30 mai 2016, à l'encontre de la société Leroy Merlin ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; que par ce texte issu de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, le législateur a entendu remédier, particulièrement dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de transport, au risque d'impayé pesant sur le transporteur ayant effectué le déplacement de la marchandise, en cas de défaillance des divers intermédiaires intervenus entre lui et l'expéditeur ou le destinataire ; qu'il en résulte que seul le voiturier qui réalise personnellement les opérations matérielles de transport peut bénéficier de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas des commissionnaires de transport définis par l'article L. 1411-1 du code des transports comme « les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant » ; que la société TDL est intervenue en qualité de commissionnaire de transport et non de voiturier, comme l'a justement relevé le tribunal de commerce, ce qui est conforme aux lettres de voiture qui mentionnent TDL en qualité de commissionnaire ; qu'enfin celui qui est subrogé dans les droits du voiturier pour l'avoir payé de son fret n'acquiert pas, du fait de sa subrogation, la garantie de paiement instituée par l'article L. 132-8 du code de commerce, réservée exclusivement au transporteur ; qu'ainsi la société TDL est mal fondée à demander à l'encontre du destinataire le paiement du prix réglé au transporteur et doit supporter les conséquences de la liquidation judiciaire de son co-contractant, la société Pratex Hygiène prononcée par jugement du 10 février 2016 ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE l'article L. 132-8 du code de commerce cite expressément le voiturier et que, de jurisprudence constante, le voiturier est celui qui effectue physiquement le déplacement de la marchandise ;
1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier et le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ; que s'il ouvre cette action directe au « voiturier » qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, ce texte n'écarte pas nécessairement du bénéfice de celle-ci, celui qui, tout en acheminant matériellement des marchandises d'un lieu à un autre, accompli également en sa qualité de commissionnaire des actes juridiques nécessaires à leur déplacement; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse interprétation ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le contrat de commission de transport peut permettre l'exercice de l'action directe en paiement à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce s'il a pour objet principal le transport proprement dit ; qu'après avoir constaté que la société Transports Distribution Logistique avait été requise aux fins d'acheminer des marchandises d'un lieu à un autre, la cour d'appel devait rechercher si elle avait participé au déplacement des marchandises aux cotés des sous-traitants et déterminer celle des deux prestations d'organisation et de déplacement de la marchandise qui lui avaient été confiées, était la dominante; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé;
3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE dès lors qu'il s'est vu confier une prestation de déplacement de marchandises d'un lieu à un autre, un commissionnaire de transport qui a payé est subrogé dans les droits des voituriers ; qu' en décidant du contraire, après avoir constaté que la société Transports Distribution Logistique avait été requise aux fins d'acheminer des marchandises, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-8 du code de commerce ensemble l'article 1251 du Code civil.
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