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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-13.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.209

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Richemont, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... des Loges, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel Y..., 2 / de Mme Angèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel Richemont, de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la locataire n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'existence d'une clause potestative, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la locataire s'était, par écrit du 6 octobre 1996, engagée à accepter un loyer annuel de 70 000 francs à condition que les propriétaires s'engagent, de leur côté, à réaliser dans les lieux loués les travaux prévus au devis du 9 septembre 1996, et que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 1996, les bailleurs avaient confirmé leur accord pour réaliser lesdits travaux, la cour d'appel, qui a retenu que la discussion ne portait que sur le montant du loyer du bail renouvelé et qu'un accord était intervenu entre les parties sur ce montant, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Richemont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Richemont à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz